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Code

Article 202

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 1976

Code de procédure civile


  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
    • Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
      • Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
        • Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
          • Section I : Les attestations.

Article 202

L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.