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Code

Article 201

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 1976

Code de procédure civile


  • Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
    • Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
      • Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
        • Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
          • Section I : Les attestations.

Article 201


Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.