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Code

Article 238 bis M

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 22 décembre 1979

Code général des impôts


  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
    • Première Partie : Impôts d'État
      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
        • Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
          • Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
            • I sexies : Obligation des sociétés en participation

Article 238 bis M


Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun.