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Article 1649 quater K ter

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Code général des impôts


  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
      • Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
        • Chapitre I ter : Centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés
          • III : Dispositions communes

Article 1649 quater K ter

Les centres de gestion mentionnés à l'article 1649 quater C et les associations agréées mentionnées à l'article 1649 quater F peuvent avoir pour adhérents l'ensemble des contribuables mentionnés aux mêmes articles, sous réserve d'obtenir un agrément spécifique d'organisme mixte de gestion agréé, auprès de l'autorité administrative désignée par décret.

Selon que la qualité de leurs adhérents relève de l'article 1649 quater C ou de l'article 1649 quater F, lesdits organismes mixtes réalisent pour ces adhérents les services et missions des centres de gestion agréés, prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, ou des associations agréées, prévues aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles.

Les adhérents des organismes mixtes de gestion agréés sont soumis aux obligations prévues à l'article 1649 quater E bis, si leur qualité relève de l'article 1649 quater C, et aux articles 1649 quater F et 1649 quater G, si leur qualité relève de l'article 1649 quater F.