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Article 1012

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Code général des impôts


  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
    • Première Partie : Impôts d'État
      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
        • Chapitre III : Autres droits et taxes
          • Section III : Taxes sur les véhicules à moteur
            • III : Taxes à l'immatriculation

Article 1012

I.-Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011 est égal à 11 ¤.

II.-Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d'immatriculation suivantes, sous réserve qu'elles ne soient pas consécutives à d'autres évènements et n'aient pas d'autre objet :

1° Celles consécutives à un changement d'adresse ;

2° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

3° Celles portant sur les primata de certificats d'immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d'immatriculation détruits lors des intempéries ;

4° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en ½uvre à compter du 1er janvier 2009.