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Article 1010 octies

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    Code général des impôts


    • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
      • Première Partie : Impôts d'État
        • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
          • Chapitre III : Autres droits et taxes
            • Section III : Taxes sur les véhicules à moteur
              • II : Taxe sur les véhicules des sociétés
                • 2° : Tarifs et règles particulières

              • II : Taxes à l'utilisation
                • 2° : Tarifs et règles particulières

    Article 1010 octies

    I.-A.-Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l'article 1010 est déterminé, en fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d'énergie, à partir du barème suivant :


    Année de première immatriculation du véhicule

    Tarif lorsque la source d'énergie

    est exclusivement le gazole

    (en euros)

    Tarif pour les autres

    sources d'énergie

    (en euros)

    à partir de 2015

    40

    20

    de 2011 à 2014

    100

    45

    de 2006 à 2010

    300

    45

    de 2001 à 2005

    400

    45

    jusqu'à 2000

    600

    70

    B.-Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d'énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :

    1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l'article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;

    2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;

    3° Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

    II.-Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l'article 1010 septies.