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Article 371 Z quindecies

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 14 octobre 2016

Code général des impôts, annexe II


  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
      • Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
        • Section III : Organismes mixtes de gestion agréés

Article 371 Z quindecies

Pour l'application de l'article 1649 quater E bis du code général des impôts, la clientèle des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs est informée de leur qualité d'adhérent d'un organisme mixte de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque et par carte bancaire selon les modalités fixées par les articles 371 LB à 371 LD.

En cas de manquements graves ou répétés à ces obligations, les adhérents sont exclus de l'organisme mixte dans les conditions prévues à l'article 371 Z sexies.