Code de commerce
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE IV : Dispositions pénales.
- Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales.
Article
R247-3
Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.