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Article R123-221

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Code de commerce


  • Partie réglementaire
    • LIVRE Ier : Du commerce en général.
      • TITRE II : Des commerçants.
        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
          • Section 3 : Dispositions diverses
            • Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements.

Article R123-221

Le numéro d'identification attribué à chaque unité légale est un numéro d'ordre composé de neuf chiffres.


Le numéro d'identification attribué à chaque établissement est composé des neuf chiffres du numéro d'identification de l'unité légale inscrite qui y exerce son activité, suivis d'un numéro d'identification complémentaire de cinq chiffres propre à cet établissement.