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Code

Article L144-4

Versions de l'article :
  • En vigueur du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019

Code de commerce


  • Partie législative
    • LIVRE Ier : Du commerce en général.
      • TITRE IV : Du fonds de commerce.
        • Chapitre IV : De la location-gérance.

Article L144-4


Le délai prévu par l'article L. 144-3 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.