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Code

Article L123-14

Versions de l'article :
  • En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Code de commerce


  • Partie législative
    • LIVRE Ier : Du commerce en général.
      • TITRE II : Des commerçants.
        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
          • Section 2 : De la comptabilité des commerçants
            • Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.

Article L123-14


Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.

Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.