Vous êtes ici : Accueil / Outils /
Code

Code du travail


  • Partie législative
    • Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
      • Livre II : Lutte contre le travail illégal
        • Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail
          • Chapitre III : Contribution spéciale.

Article L8253-1

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.