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Code

Code du travail


  • Partie législative
    • Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
      • Livre II : Lutte contre le travail illégal
        • Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail
          • Chapitre III : Contribution spéciale.

Article L8253-1

Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.