Code du travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
- Chapitre IV : Actions du médecin du travail
- Section 2 : Examens médicaux.
- Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude.
Article
R4624-31
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.