Code du travail
- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre II : Travail dissimulé
- Chapitre Ier : Interdictions
- Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Article
L8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.