Code de procédure civile
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
- Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
- Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
- Section I : Les attestations.
Article
201
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.