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Code

Code général des impôts


  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
    • Première Partie : Impôts d'État
      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
          • Section II : Les tarifs et leur application
            • III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
              • A : Cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées
                • 1 : Régime normal

Article 719


Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :

Fraction de la valeur taxable :

N'excédant pas 150 000 F

Tarif applicable : 0 %

Fraction de la valeur taxable :

Comprise entre 150 000 F et 700 000 F

Tarif applicable : 3,80 % (1)

Fraction de la valeur taxable :

Supérieure à 700 000 F : 2,40 % (1).

Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.

(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.