Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- Section II : Les tarifs et leur application
- III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
- A : Cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées
Article
719
Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :
Fraction de la valeur taxable : Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 150.000 F : 0
Comprise entre 150.000 F et 700.000 F : 6
Supérieure à 700.000 F : 11,80 (1).
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.