Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section II : Revenus imposables
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
- 1 : Définition des revenus imposables
Article
81 bis
Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge.