Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
- Section V : Calcul de la taxe
Article
278 septies
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de livraison, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de commission, de courtage ou de façon portant sur les oeuvres d'art originales dont la définition est fixée par décret.