Vous êtes ici : Accueil / Outils /
Code

Article 150 VK

Versions de l'article :

Code général des impôts


  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
    • Première Partie : Impôts d'État
      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu
          • Section II : Revenus imposables
            • 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
              • VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

Article 150 VK


I. - La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur.

II. - La taxe est égale :

1° A 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;

2° A 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.

III. - La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.