Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 février 1990, 87-43.137, Inédit
N° de pourvoi
87-43137
Président : M. COCHARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur James A..., demeurant à Mareuil sur Ay (Marne) Ay, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Maison A. MERAND et compagnie, société anonyme, dont le siège social est à Epernay (Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat de la société Maison A. Mérand et compagnie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 1er avril 1987) que M. A..., engagé le 15 septembre 1974 comme agent de maîtrise de cave par la société Mérand et compagnie, a été promu cadre position II en qualité de chef de cercle le 1er avril 1981 et licencié le 25 janvier 1985 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, primes et indemnités, alors que, selon le moyen, la cour d'appel de Reims ne pouvait retenir le "mauvais esprit" de M. A... sur la base d'une attestation émanant de M. Y... qui n'était pas régulière, sans s'expliquer sur les raisons qui, contrairement aux premiers juges, la conduisaient à estimer qu'elle offrait cependant des garanties suffisantes ; qu'elle a violé à ce titre les articles 202 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le comportement critiquable de M. A... le 21 décembre 1984 était démenti par le témoignage de M. Z... et que la cour d'appel ne pouvait se baser sur l'éventualité d'un aparté entre M. Y... et M. A..., M. Z... ayant dit qu'il s'était tenu pendant toute la durée de la réception aux côtés de M. Petit ; que la cour d'appel a dénaturé la déposition de M. Z... et violé l'article 1134 du Code civil ; qu'elle s'est dans le même temps fondée sur un motif hypothétique ne
répondant pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'en qualifiant de "chantage", de "paroles envieuses et menaçantes" les explications de M. A... données à propos de la nécessité d'accomplir des heures supplémentaires en n'en fournissant que des extraits incomplets, la cour d'appel de Reims a dénaturé de nouveau les documents de la cause, violant l'article 1134 du Code civil ; que la cour d'appel de Reims ne pouvait davantage s'appuyer sur le tableau comparatif des vendanges de 1982 et 1986 pour énoncer que "M. A... avait augmenté en quatre ans les heures supplémentaires de plus de 30 % tant pour lui-même que
pour les ouvriers de son service", M. A... ayant été licencié en janvier 1985 et n'ayant donc pas pris part aux vendanges de 1985 et 1986 ; que par ce motif erroné, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en définitive la perte de confiance de l'employeur résultant de propos soit-disant critiquables ou d'un prétendu comportement négatif de M. A... n'est pas justifié par des éléments objectifs ; que la décision attaquée qui n'est pas suffisamment motivée, n'est pas fondée tant au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne l'est pas davantage vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, que la cour d'appel, en fondant sa décision sur une attestation non conforme aux exigences de ce texte n'a fait q'user de son pouvoir souverain d'apprécier la force probante des documents qui lui étaient soumis ; Attendu d'autre part que la cour d'appel a constaté que M. A... a réitéré en deux circonstances et devant deux témoins différents des propos montrant un mauvais esprit tels que :
"je peux saboter toute la production et foutre en l'air 1 500 000 bouteilles, je sauterai peut-être, mais toute la maison sautera avec moi", qu'elle en a déduit que ce comportement ne permettait plus sans risque grave pour l'entreprise de lui faire confiance en tant que cadre responsable sur le plan technique de la réalisation des cuvées, qu'en l'état de ces énonciations et nonobstant les motifs surabondants critiqués au moyen, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;