CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 21/11/2017, 16VE01414, Inédit au recueil Lebon
Président :
M. BEAUJARD
Rapporteur :
M. Georges-Vincent VERGNE
Avocats :
COSSIN
Commissaire :
Mme RUDEAUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2013, M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1301441 du 2 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mai 2016, 30 mars 2017 et 3 avril 2017, M.B..., représenté par Me Cossin, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 correspondant à l'avantage en nature que constitue son logement, ainsi que la décharge de l'ensemble des avantages qu'il a obtenus de son employeur en raison de sa situation d'" impatrié " par application de l'article 155 B du code général des impôts. Il soutient que : - l'avantage en nature que constitue le logement mis à sa disposition par son employeur aurait dû être évalué sur une base forfaitaire en vertu de l'article 82 du code général des impôts, en raison de sa qualité de salarié et de dirigeant justifiant d'un contrat de travail, ce qui aurait dû conduire à une évaluation forfaitaire de 12 024 euros pour chacune des années en cause, au lieu de 72 516 euros pour 2010 et 69 197 euros pour 2011 ; - contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, il est bien directeur général salarié de la société qui l'emploie, et donc, en vertu de l'article L. 311-3-12° du code de la sécurité sociale, au nombre des dirigeants justifiant de la régularité du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social et qui peuvent bénéficier de l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature logement ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, sa qualité juridique de salarié n'était pas en débat, l'administration (direction des finances publiques des Hauts-de-Seine et URSSAF) l'ayant formellement admise ; - il a bien fourni les éléments permettant l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature dont il bénéficie conformément à la réglementation en vigueur ; - il est titulaire d'un contrat de travail mentionnant ses avantages en nature liés à sa situation d'" impatrié ", ce qui lui permet de bénéficier du régime d'exonération prévu à 155 B du code général des impôts, au moins pour la partie de la " prime d'impatriation " correspondant à la prise en charge par son employeur du loyer et des charges du logement dont il bénéficie gratuitement et pour la prise en charge de l'impôt sur le revenu dont il était redevable à hauteur de 25 400 euros pour 2010 et 23 668 euros pour 2011. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 242-1, L. 311-3 et R. 242-1 ; - l'arrêté 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public. 1. Considérant que M.B..., qui a exercé jusqu'au mois de juillet 2013 des fonctions de dirigeant pour la France de la société Medicapital Bank PLC, devenue la BMCE Bank International PLC, et a bénéficié à ce titre de l'avantage en nature correspondant à la mise à sa disposition d'un logement situé à Neuilly-sur-Seine, a déclaré cet avantage pour sa valeur réelle dans ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 ; qu'après la mise en recouvrement de ces impositions, faisant valoir une erreur de sa part et de celle de son employeur, il a demandé au service de substituer à cette évaluation réelle l'évaluation forfaitaire prévue par les dispositions du second alinéa de l'article 82 du code général des impôts ce qui lui a été refusé ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ; Sur le bénéfice de l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature de logement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat ou par l'article D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques, ne sont pas considérés comme un avantage en nature. / Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. (...) " ; qu'enfin, l'article 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose en son article 5 second alinéa que, " s'agissant des personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les avantages nourriture et logement sont déterminés d'après la valeur réelle " ; 3. Considérant que M. B...a déclaré au titre des années 2010 et 2011 des revenus (salaires et assimilés) de 170 608 euros et 235 184 euros, incluant certains avantages en nature ; qu'il demande la substitution à ces montants, correspondant selon lui aux montants de salaires et d'avantages en nature déclarés par son employeur, les sommes de 123 528 euros et 115 489 euros ; que les écarts de 47 080 euros et 115 489 euros dont il demande la soustraction de ses bases d'imposition s'expliquent selon lui par une valorisation " au réel " au lieu de forfaitaire, par son employeur, de l'avantage en nature logement que celui-ci lui apportait ; que M.B..., qui fait valoir qu'il a simplement repris dans ses déclarations de revenus les chiffres qui lui étaient donnés par son employeur et figurant sur ses déclarations récapitulatives de salaires, comportant les sommes de 75 845 euros et 144 163 euros au titre de l'" avantage logement ", demande la substitution à ces montants de l'évaluation forfaitaire de cet avantage conformément aux règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, soit 12 024 euros pour 2010 et 12 204 pour 2011 ; 4. Considérant toutefois que M. B...admet lui-même dans ses écritures que, s'agissant de la somme 144 163 euros déclarée comme avantage en nature logement, son employeur a commis une erreur de calcul et qu'il aurait dû inscrire à la place de cette somme celle de 97 182 euros correspondant, selon ses propres termes, à " 74 114 euros de dépenses réelles auquel s'ajoutait le montant de l'impôt sur le revenu pris en charge par l'employeur pour 23 668 euros " ; qu'il résulte également de l'instruction que les sommes de 75 564 euros en 2010 et 74 114 euros en 2011 que le requérant présente dans un tableau comme correspondant à l'avantage en nature logement, strictement entendu, prévu par son contrat de travail, et pour lesquelles il demande la substitution de l'évaluation forfaitaire, comprennent des éléments correspondant pour partie à la prise en charge de la taxe d'habitation et des assurances liées à la disposition de ce logement ; qu'ainsi, il n'est pas établi par le requérant, à qui incombe la charge de prouver le caractère exagéré des impositions mises à sa charge conformément à ses déclarations, que les montants de 47 080 euros et 115 489 euros dont il demande la soustraction de ses bases taxables à l'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 correspondent pour leur totalité à des dépenses relevant de l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature de logement, laquelle ne couvre que la jouissance du logement lui-même et les avantages accessoires liés à la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, au chauffage, et le cas échéant à la disposition d'un garage, à l'exception de la prise en charge des impôts et dépenses d'assurances incombant à l'occupant, qui doivent être déclarés par celui-ci pour leur montant réel ; que, par ailleurs, le requérant ne produit pas des éléments suffisamment précis et fiables permettant de repérer, dans la valorisation par son employeur de son avantage en nature de logement, celles des dépenses prises en charge qui correspondent strictement aux dépenses pouvant être évaluées forfaitairement et auxquelles les sommes de 12 024 euros pour 2010 et de 12 204 pour 2011 pourraient être substituées ; qu'ainsi, en tout état de cause, ces conclusions de la requête de M. B... ne peuvent être accueillies ; Sur l'application de l'article 155 B du code général des impôts : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 155 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I.-1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération. (...) " ; 6. Considérant que si M. B...demande à bénéficier, pour l'ensemble des dépenses prises en charge par son employeur au titre de l'avantage en nature de logement, de l'exonération prévue par les dispositions précitées, il a été recruté, selon les stipulations du contrat de travail qu'il a produit, pour une durée indéterminée, et non " pour une période limitée ", au sens des dispositions précitées de l'article 155 B du code général des impôts ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir de ce dispositif ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.2N°16VE01414