JORF n°0228 du 1 octobre 2022
DECRET
Décret n° 2022-1279 du 30 septembre 2022 modifiant le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine
NOR: ECOI2226541D
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la décision de la Commission européenne n° SA.104325 en date du 30 septembre 2022 notifiée sur le fondement de l'article 107.3 b) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le régime cadre temporaire n° SA.104325 relatif aux mesures d'aides aux surcoûts des prix du gaz naturel et de l'électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d'énergie touchées par le conflit ukrainien ;
Vu la communication de la Commission européenne n° C(2022) 1890 du 23 mars 2022 portant encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, modifiée par la communication de la Commission européenne n° 2022/C 280/01 du 20 juillet 2022 portant modification de l'encadrement temporaire de crise ;
Vu le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 modifié instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 22 septembre 2022,
Décrète :
Article 1
Au I de l'article 1er du décret du 1er juillet 2022 susvisé, le mot : « août » est remplacé par le mot : « décembre ».
Article 2
L'article 2 du décret du 1er juillet 2022 précité est ainsi modifié :
1° Au 6° du I, le mot : « trimestrielle » est supprimé ;
2° Au 7° du I, le mot : « trimestrielle » est supprimé :
3° Le 2° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une période éligible correspond à l'une des quatre périodes suivantes :
« - mars, avril et mai 2022 ;
« - juin, juillet et août 2022 ;
« - septembre et octobre 2022 ;
« - novembre et décembre 2022 ; »
4° Le 7° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Au cours des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III, les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée et le double du prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d'autre part, le volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée. Pour chaque énergie, si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.
« Au cours des périodes éligibles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du III, les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée et le double du prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d'autre part, le volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée, dans la limite de 70 % du volume consommé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période équivalente de 2021. Pour chaque énergie, si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.
« Le coût éligible total correspond à la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de chacun des mois de la période éligible considérée ; ».
Article 3
L'article 3 du décret du 1er juillet 2022 précité est ainsi modifié :
1° Au I, après le troisième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« - au titre des mois de septembre et octobre 2022, elle est déposée entre le 15 novembre et le 31 janvier 2023 ;
« - au titre des mois de novembre et décembre 2022, elle est déposée entre le 16 janvier et le 24 février 2023. » ;
2° Au II, le mot : « trimestrielle » est supprimé ;
3° Au III, le mot : « trimestrielles » est supprimé.
Article 4
L'article 4 du décret du 1er juillet 2022 précité est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « août » est remplacé par le mot : « décembre » et le mot : « deux » situé devant le mot : « conditions » est supprimé ;
2° Au 1° du I, les deux occurrences du mot : « trimestrielle » sont supprimées ;
3° Au 2° du I, le mot : « trimestrielle » est supprimé ;
4° Il est ajouté, après le 2°, sept alinéas ainsi rédigés :
« 3° Par dérogation au 1° du I, à compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours de la période éligible considérée, présente une diminution par rapport à :
« a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ; ou
« b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même ensemble de mois de la période de référence ;
« 4° Ou, par dérogation au 1° du I, à compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours d'un mois de la période éligible considérée présente une diminution par rapport, à :
« a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur un mois ; ou
« b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même mois de la période de référence ;
« 5° Ou, par dérogation au 1° du I, à compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité au cours d'un mois de la période éligible considérée est négatif. » ;
5° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - L'option retenue par l'entreprise en application du 1°, 3° et 4° du I du présent article est conservée lors des demandes d'aide déposées ultérieurement à la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2 et au sein d'une même période éligible. »
Article 5
L'article 5 du décret du 1er juillet 2022 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - I. - Le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à :
« a) 30 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit l'une des conditions visées au 1°, au 2° ou au 3° du I de l'article 4 ; ou
« b) 30 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise vérifie l'une des conditions visées au 4° ou au 5° du I de l'article 4.
« II. - L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est calculé ou vérifié, pour chaque période considérée, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2. »
Article 6
L'article 6 du décret du 1er juillet 2022 précité est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du 2° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les volumes d'énergie consommée par l'entreprise pendant la période équivalente de 2021 à celle au titre de laquelle l'aide est demandée ; »
2° Au quatrième alinéa du 2° du I, le mot : « trimestrielle » est supprimé ;
3° Le 5° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° La balance générale de l'année 2021 et, le cas échéant, la balance 2021 correspondant à la même période éligible ou aux mêmes mois de 2022 que celle au titre de laquelle la demande est déposée lorsque l'entreprise doit justifier d'une baisse de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité en application du b du 1° ou du b du 3° ou du b du 4° du I de l'article 4, et la balance 2022 de la période éligible considérée ou des mois considérés ; »
4° Au 6° du I, les deux occurrences : « trimestrielle » sont supprimées ;
5° Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les volumes d'énergie consommée par l'entreprise pendant la période équivalente de 2021 à celle au titre de laquelle l'aide est demandée ; »
6° Au cinquième alinéa du II, le mot : « trimestrielle » est supprimé.
Article 7
L'article 7 du décret du 1er juillet 2022 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022, d'une aide plafonnée à vingt-cinq millions d'euros, au niveau du groupe, lorsqu'elles remplissent selon l'option choisie les conditions suivantes au jour de la demande :
« 1° Au cours de la période éligible considérée, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est négatif et elles justifient d'un coût éligible total sur la période éligible considérée s'élevant à au moins 50 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ;
« 2° A compter de la période éligible mentionnée au troisième alinéa du 2° du III de l'article 2, au cours d'un mois de la période éligible considérée, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est négatif, et la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de ce même mois s'élève à au moins 50 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de ce mois. »
Article 8
L'article 8 du décret du 1er juillet 2022 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. - Le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à :
« a) 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ; ou
« b) 50 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique de la somme du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise vérifie la condition visée au 2° de l'article 7.
« Le montant de l'aide ne peut excéder vingt-cinq millions d'euros au niveau du groupe sur la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022.
« II. - Par exception au I, pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 1, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible considérée, à :
« a) 70 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ; ou
« b) 70 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de chacun des mois de la période éligible au titre desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° de l'article 7, dans la limite de 80 % de l'opposé mathématique de la somme du montant de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition visée au 2° de l'article 7.
« Le montant de l'aide ne peut excéder cinquante millions d'euros au niveau du groupe sur la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022.
« III. - L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité est calculé ou vérifié, pour chaque période éligible considérée, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2. »
Article 9
L'article 9 du décret du 1er juillet 2022 précité est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du 2° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les volumes d'énergie consommée par l'entreprise pendant la période équivalente de 2021 à celle au titre de laquelle l'aide est demandée ; »
2° Au quatrième alinéa du 2° du I, le mot : « trimestrielle » est supprimé ;
3° Le 5° du I est ainsi modifié :
a) Le mot : « trimestrielle » est supprimé ;
b) Après les mots : « la période éligible considérée », insérer les mots : « ou des mois considérés » ;
4° Les deux occurrences du mot : « trimestrielle » au 6° du I sont supprimées ;
5° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - à compter de l'aide versée au titre de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les volumes d'énergie consommée par l'entreprise pendant la période équivalente de 2021 à celle au titre de laquelle l'aide est demandée ; »
6° Au quatrième alinéa du II, le mot : « trimestrielle » est supprimé.
Article 10
1° Au cinquième alinéa du I de l'annexe 2 du décret du 1er juillet 2022 susvisé, le mot : « trimestrielle » est supprimé ;
2° Au sixième alinéa du II de l'annexe 2 du décret du 1er juillet 2022 susvisé, le mot : « trimestrielle » est supprimé.
Article 11
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 septembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal