JORF n°0163 du 13 juillet 2017
ORDONNANCE
Ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés
NOR: ECOT1708758R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce, notamment le titre II de son livre II ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-18-3 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment les 1° et 4° de son article 136 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre Ier : Le rapport sur le gouvernement d'entreprise
Article 1
Les sixième à dixième alinéas de l'article L. 225-37 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration présente à l'assemblée générale mentionnée à l'article L. 225-100 un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion mentionné au même article. Toutefois, les informations correspondantes peuvent être présentées au sein d'une section spécifique du rapport de gestion. »
Article 2
Au deuxième alinéa de l'article L. 225-37-2 du même code, les mots : « un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102 » sont remplacés par les mots : « le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 ».
Article 3
Après l'article L. 225-37-2 du même code sont créés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 225-37-3.-Dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37, les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé mentionnent les informations prévues au présent article pour chacun de leurs mandataires sociaux. Celles qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé mentionnent les mêmes informations pour les mandataires sociaux qui détiennent au moins un mandat dans de telles sociétés.
« Ce rapport mentionne en premier lieu la rémunération totale et les avantages de toute nature versés par cette société durant l'exercice, y compris sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93. Les rémunérations et avantages en question comprennent le cas échéant ceux reçus des sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle le mandat est exercé ainsi que de la société qui contrôle la société dans laquelle le mandat est exercé. Ce rapport décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances à la suite desquelles ils ont été attribués, en faisant référence, le cas échéant, aux résolutions votées dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2. Il fait mention, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 225-83.
« Ce rapport mentionne en second lieu les engagements de toute nature pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci, notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers. L'information donnée mentionne, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, les modalités précises de détermination de ces engagements et l'estimation du montant des sommes susceptibles d'être versées à ce titre. Hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et les engagements pris en méconnaissance des dispositions du présent alinéa peuvent être annulés.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont applicables aux informations prévues au présent article.
« Art. L. 225-37-4.-Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 contient les informations suivantes :
« 1° La liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l'exercice ;
« 2° Les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d'une société et, d'autre part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;
« 3° Un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2, et faisant apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice ;
« 4° A l'occasion du premier rapport ou en cas de modification, le choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 ;
« 5° La composition, ainsi que les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ;
« 6° L'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil ;
« 7° Les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ;
« 8° Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été, ainsi que le lieu où ce code peut être consulté, ou, à défaut d'une telle référence à un code, les raisons pour lesquelles la société a décidé de ne pas s'y référer ainsi que, le cas échéant, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi ;
« 9° Les modalités particulières de la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou les dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.
« Les dispositions des alinéas 5° à 9° ne sont applicables que dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont applicables aux informations prévues au présent article.
« Art. L. 225-37-5.-Pour les sociétés dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37 expose et, le cas échéant, explique les éléments suivants lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange :
« 1° La structure du capital de la société ;
« 2° Les restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote et aux transferts d'actions ou les clauses des conventions portées à la connaissance de la société en application de l'article L. 233-11 ;
« 3° Les participations directes ou indirectes dans le capital de la société dont elle a connaissance en vertu des articles L. 233-7 et L. 233-12 ;
« 4° La liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux et la description de ceux-ci ;
« 5° Les mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d'actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier ;
« 6° Les accords entre actionnaires dont la société a connaissance et qui peuvent entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote ;
« 7° Les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil d'administration ainsi qu'à la modification des statuts de la société ;
« 8° Les pouvoirs du conseil d'administration, en particulier en ce qui concerne l'émission ou le rachat d'actions ;
« 9° Les accords conclus par la société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société, sauf si cette divulgation, hors les cas d'obligation légale de divulgation, porterait gravement atteinte à ses intérêts ;
« 10° Les accords prévoyant des indemnités pour les membres du conseil d'administration ou les salariés, s'ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique d'achat ou d'échange. »
Article 4
Les sixième à onzième alinéas de l'article L. 225-68 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-100 un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion mentionné au même article. Ce rapport inclut les informations, le cas échéant adaptées aux sociétés à conseil de surveillance, mentionnées aux articles L. 225-37-3 à L. 225-37-5, ainsi que les observations du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice. »
Article 5
Au deuxième alinéa de l'article L. 225-82-2 du même code, les mots : « un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102 » sont remplacés par les mots : « le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-68 ».
Article 6
L'article L. 226-10-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 226-10-1.-Le conseil de surveillance établit un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion prévu à l'article L. 225-100, qui comporte les informations, le cas échéant adaptées aux sociétés en commandite par actions, mentionnées aux articles L. 225-37-3 à L. 225-37-5.
« Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et rendu public.
« Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur ce rapport en ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 225-37-5. Ils attestent de l'existence dans ce rapport de gestion des autres informations requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4. »
Chapitre II : Le rapport de gestion
Article 7
L'article L. 225-100 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I.-» ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou L. 225-68. » ;
3° Les troisième à septième alinéas sont supprimés ;
4° Au début du dixième alinéa est insérée la mention : « II.-» ;
5° Au début du dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « III.-L'assemblée générale ordinaire ».
Article 8
L'article L. 225-100-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-100-1.-I.-Le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 comprend les informations suivantes :
« 1° Une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires ;
« 2° Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, des indicateurs clefs de performance de nature financière et, le cas échéant, de nature non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel ;
« 3° Une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée ;
« 4° Des indications sur les risques financiers liés aux effets du changement climatique et la présentation des mesures que prend l'entreprise pour les réduire en mettant en ½uvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité ;
« 5° Les principales caractéristiques des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
« 6° Lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits, des indications sur ses objectifs et sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, ainsi que sur son exposition aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie. Ces indications comprennent l'utilisation par l'entreprise des instruments financiers.
« L'analyse mentionnée aux 1° et 2° contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
« Les sociétés qui constituent des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16 ne sont pas tenues de présenter les indicateurs clefs de performance de nature non financière mentionnés au 2°, ainsi que les indications mentionnées au 6°.
« Les dispositions des 4° et 5° ne sont applicables qu'aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
« II.-Lorsque la société établit des comptes consolidés en application de l'article L. 233-16, le rapport consolidé de gestion rend compte des informations mentionnées au présent article pour l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation.
« Le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion peuvent être présentés sous la forme d'un rapport unique.
« En ce qui concerne les informations prévues au 5° du I du présent article, le rapport consolidé de gestion mentionne les principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. »
Article 9
Les articles L. 225-100-2 et L. 225-100-3 du même code sont abrogés.
Article 10
I.-Au quatrième alinéa de l'article L. 221-7 du même code, les mots : « les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 et l'article L. 225-100-1 s'appliquent » sont remplacés par les mots : « Le I de l'article L. 225-100-1 s'applique ».
II.-Le sixième alinéa de l'article L. 223-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le I de l'article L. 225-100-1 s'applique au rapport de gestion. Le cas échéant, le II de l'article L. 225-100-1 s'applique au rapport consolidé de gestion. »
Chapitre III : Mesures de coordination
Article 11
I.-Au premier alinéa de l'article L. 225-102 du même code, après les mots : « Le rapport » sont insérés les mots : « de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 ».
II.-L'article L. 225-102-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Au début du cinquième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 » ;
3° Les onzième et treizième alinéas sont supprimés.
III.-Au premier alinéa de l'article L. 225-102-2 du même code, les mots : « mentionné à l'article L. 225-102 » sont remplacés par les mots : « mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 ».
IV.-Au dixième alinéa de l'article L. 225-102-4 du même code, les mots : « mentionné à l'article L. 225-102. » sont remplacés par les mots : « de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100. ».
Article 12
L'article L. 225-235 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-235.-Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, en ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 225-37-5. Ils attestent de l'existence des autres informations requises dans ce rapport par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4. »
Chapitre IV : Mesures concernant les petites entreprises
Article 13
L'article L. 232-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V.-Par dérogation au II, pour les sociétés qui constituent des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16, le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi. »
Article 14
Au premier alinéa de l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, les mots : « les sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 225-37 du code de commerce et par les septième, huitième et dixième alinéas de l'article L. 225-68 ainsi qu'à l'article L. 226-10-1 du même code » sont remplacés par les mots : « le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées au 5° et au dernier alinéa de l'article L. 225-100-1 ».
Chapitre V : Application outre-mer et entrée en vigueur de l'ordonnance
Article 15
I.-Le 2° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-37, L. 225-37-2 à L. 225-37-5, L. 225-68, L. 225-82-2, L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-102, L. 225-102-1, L. 225-102-2, L. 225-235, L. 226-10-1 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017. »
II.-Au I de l'article L. 766-5 du code monétaire et financier, il est ajouté l'alinéa suivant :
« L'article L. 621-18-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017. »
Article 16
La présente ordonnance est applicable aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Article 17
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 juillet 2017.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin