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Article 1647

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Code général des impôts

Article 1647

Sur le montant des impositions établies pour le compte des chambres d’agriculture en vertu des dispositions de l’article 1607 ci-dessus, l’Etat perçoit, à son profit, des centimes pour frais de non-valeurs et pour frais de perception qui sont calculés et recouvrés comme en matière de centimes départementaux et communaux.