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Article 1647

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Code général des impôts

Article 1647

Sur le montant des impositions établies au profit de certains organismes en conformité avec les dispositions du chapitre I (sections IV et V) du titre III ci-dessus, l’Etat perçoit, à son profit, des centimes pour frais de non-valeurs et pour frais de perception, qui sont calculés et recouvrés comme en matière de centimes départementaux et communaux.