| BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-20190626
I. Dispositif d'exonération spéciale applicable dans les DOM pour les parcelles à faible valeur locative1 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 1-26/06/2019) L' article 329 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) , pris en application de l' article 1649 du CGI a introduit les impôts directs locaux métropolitains dans les départements d'outre-mer (DOM) à compter du 1 er janvier 1979. 10 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 10-26/06/2019) La taxe foncière sur les propriétés non bâties s'applique dans les DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et Réunion) dans les mêmes conditions qu'en métropole. 20 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 20-26/06/2019) Cependant une exonération spéciale a été instituée par l' article 330 de l'annexe II au CGI , en faveur des redevables de la taxe lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'ils possèdent dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune. 30 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 30-26/06/2019) Pour l'application de cette disposition, il convient : - d'examiner la situation de chaque contribuable inscrit au rôle ; - de retenir la valeur locative de l'ensemble des terres qu'il possède dans la commune, y compris celles qui bénéficient d'une exonération temporaire en vertu de l' article 1395 du CGI . 40 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 40-26/06/2019) L'exonération doit être accordée même si le contribuable n'exploite pas lui-même ses terres ou s'il possède des terrains dans d'autres communes. En cas de démembrement du droit de propriété (usufruit, bien en indivision), il convient de retenir la valeur locative totale des parcelles imposées au nom du contribuable. 50 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 50-26/06/2019) Exemple : M. X possède, dans une même commune :
Le premier terrain est imposé à son nom, le deuxième au nom de l'indivision, qui constitue un contribuable distinct. En ce qui concerne M. X, le seuil d'exonération est apprécié par rapport à la valeur locative du premier terrain. II. Dispositif d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente à des terrains à usage agricole situées dans les DOM60 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 60-26/06/2019) L' article 1395 H du CGI institue une exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) afférente à des terrains à usage agricole situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion. L' article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 pérennise ce dispositif et renforce son taux d'abattement. Cette exonération est donc applicable de façon permanente à hauteur de 80 %. A. Champ d'application1. Nature des propriétés non bâties concernées70 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 70-26/06/2019) L'exonération s'applique aux propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 ( BOI-IF-TFNB-20-10-10-10 et BOI-IF-TFNB-20-10-10-20 ). Ces catégories sont les suivantes :
80 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 80-26/06/2019) L'exonération ne s'applique pas aux propriétés non bâties classées dans les septième, dixième, onzième, douzième et treizième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 :
2. Situation des propriétés non bâties concernées90 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 90-26/06/2019) L'exonération est accordée pour les terrains situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion. 100 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 100-26/06/2019) L'exonération ne s'applique pas aux parcelles incultes ou manifestement sous exploitées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle :
B. Portée de l'exonération110 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 110-26/06/2019) L'exonération est accordée de plein droit à hauteur de 80 % et s'applique à compter du 1 er janvier de l'année suivant l'affectation des terrains à l'une des catégories précitées au II-A-1 § 70 . C. Modalités d'application1. Articulation avec les autres exonérationsa. Articulation avec les exonérations totales de taxe foncière sur les propriétés non bâties120 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 120-26/06/2019) L'exonération prévue au I de l' article 1395 H du CGI ne s'applique pas aux parcelles qui bénéficient déjà d'une exonération totale de taxe foncière sur les propriétés non bâties. 130 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 130-26/06/2019) Sont visées par la loi les exonérations totales suivantes :
140 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 140-26/06/2019) Toutefois, l'exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue au I de l'article 1395 H du CGI est applicable à l'expiration des exonérations totales ayant un caractère temporaire. b. Articulation avec les exonérations partielles de taxe foncière sur les propriétés non bâties150 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 150-26/06/2019) Les exonérations partielles suivantes ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient de l'exonération prévue au I de l' article 1395 H du CGI :
2. Articulation avec la majoration des terrains constructibles160 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 160-26/06/2019) L'exonération partielle en faveur des terres agricoles situées dans les DOM est applicable sur la base d'imposition obtenue après application de la majoration des terrains constructibles sur délibération prévue au B du II de l' article 1396 du CGI ( BOI-IF-TFNB-20-10-40-20 ). 3. Perte ou déchéance du régime d'exonération170 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 170-26/06/2019) L'exonération prévue à l' article 1395 H du CGI est remise en cause à compter du 1 er janvier de l'année suivant laquelle les terrains ne sont plus affectés à l'une des catégories mentionnées au II-A-1 § 70 . 4. Bénéficiaires de la mesure180 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 180-26/06/2019) Conformément à l' article 1400 du CGI et à l' article 1415 du CGI , la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie au nom du propriétaire au 1 er janvier de l'année d'imposition. 190 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 190-26/06/2019) Toutefois, le dernier alinéa de l' article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, le montant de l'exonération prévue à l' article 1395 H du CGI doit être intégralement rétrocédé aux preneurs de ces propriétés. À cet effet, le bailleur impute cet avantage sur le montant de la taxe qu'il met à la charge du preneur en application du troisième alinéa de l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque ce montant est inférieur à l'avantage, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur le montant qui n'a pu être imputé. 200 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 200-26/06/2019) Conformément aux principes définis aux quatrième à sixième alinéas de l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, les modalités de rétrocession sont les suivantes :
D. Respect des règles communautaires de cumul d'aides210 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-40-§ 210-26/06/2019) À compter du 1 er juillet 2014, le bénéfice de l'abattement prévu à l' article 1395 H du CGI est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) modifié par le règlement (UE) n° 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 . Les abattements octroyés à compter du 1 er juillet 2014 sont donc soumis au plafonnement mentionné au II-D § 300 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-85 . |