| BOFiP-IS-RICI-30-10-20-20170201
1 (BOFiP-IS-RICI-30-10-20-§ 1-01/02/2017) Aux termes de l'article 135 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du CGI, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article 206 du CGI, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, à condition que la somme à imputer n'excède pas le montant de l'impôt sur les sociétés correspondant au montant de ces revenus et sous réserve que la société puisse apporter toutes les justifications quant à son calcul (CGI, art. 220, CGI, art. 223, 1-al. 2 et 3 et CGI, ann. II, art. 138 ; CGI, ann. II, art. 139 et CGI, ann. II, art. 140). 10 (BOFiP-IS-RICI-30-10-20-§ 10-01/02/2017) Sont examinés successivement dans la présente section :
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