20-Chapitre 2 : Intérêts des capitaux appartenant à des tiers
20-Section 2 : Exercice de déduction
BIC - Frais et charges - Charges financières - Intérêts des capitaux appartenant à des tiers - Exercice de déduction
I. Cas général
A. Principe
1 (BOFiP-BIC-CHG-50-20-20-§ 1-12/09/2012)
Conformément aux dispositions du
1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable au titre d'un exercice est déterminé après déduction
de toutes les charges engagées au cours de cet exercice dans l'intérêt de l'exploitation, quelle que soit la date de leur paiement.
Cette règle conduit les entreprises à procéder, à la clôture de chaque exercice, à diverses
opérations de régularisation afin de «réaffecter» aux exercices concernés les charges qui les concernent.
B. Cas des contribuables placés sous le régime simplifié d'imposition et qui ont opté pour la comptabilité
super-simplifiée
10 (BOFiP-BIC-CHG-50-20-20-§ 10-12/09/2012)
L'article
302 septies A ter A du CGI instaure , pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu et soumis de plein droit ou sur option au régime simplifié d'imposition, un régime optionnel
«super-simplifié» (cf. ).
Il prévoit notamment que les dépenses relatives aux frais généraux qui sont payées à échéances
régulières et dont la périodicité n'excède pas un an sont comptabilisées et déduites au titre de l'exercice au cours duquel elles sont payées.
En conséquence la faculté de déduire certaines charges et notamment les intérêts d'emprunts au
titre de l'exercice de leur paiement est réservée à ces seuls contribuables.
II. Cas particuliers
A. Frais d'escompte des effets commerciaux
1. L'escompte d'effets commerciaux
20 (BOFiP-BIC-CHG-50-20-20-§ 20-12/09/2012)
Lors de l'escompte d'effets commerciaux la fraction des frais qui correspond à la rémunération
du service bancaire (comptabilisée en principe au débit du compte 627 «services bancaires») constitue une charge d'exploitation déductible pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au
cours duquel les effets sont remis à l'escompte. De même, la partie de ces frais qui représente les intérêts (comptabilisée en principe au débit du compte 661 «charges d'intérêts») supportés à raison
de cette opération est déduite au titre de l'exercice au cours duquel ces intérêts ont couru.
2. Effets escomptés et non échus à la clôture de l'exercice
30 (BOFiP-BIC-CHG-50-20-20-§ 30-12/09/2012)
La quote-part des intérêts précomptés lors de la remise à l'escompte qui se rattache à l'exercice
suivant est une charge constatée d'avance. La mesure qui autorisait sous certaines conditions la déduction des intérêts échus au lieu des intérêts courus n'est pas applicable aux frais d'escompte
d'effets commerciaux (RM PATRIAT, n° 10537, JO débats AN du 2 novembre 1987, p. 6056).
B. Charges financières imputables par les organismes émetteurs de bons à intérêts capitalisés
40 (BOFiP-BIC-CHG-50-20-20-§ 40-12/09/2012)
Ces bons sont des effets portant engagement de rembourser, à l'échéance fixée, le capital
augmenté des intérêts calculés selon un barème expressément référencé. En cas de présentation à l'échéance, le montant des intérêts est liquidé par application du taux actuariel du bon, avec
capitalisation annuelle des intérêts pour la durée courue. Le bon peut cependant être remboursé à l'expiration du troisième mois, mais, dans ce cas, le souscripteur subit un abattement quant au taux
appliqué.
Conformément aux dispositions du
2 de l'articles 38 du CGI et du 1 de l'article 39 du CGI, la
charge financière imputable par les organismes émetteurs à la clôture de chacun des exercices ne peut être supérieure au montant des seuls intérêts courus. Le montant de ces derniers correspond au
produit de la valeur du bon par le taux de rendement actuariel annuel brut garanti au souscripteur à l'échéance majoré du produit des intérêts acquis au fur et à mesure de leur capitalisation par ce
même taux.
En ce qui concerne les bons émis à une valeur inférieure au nominal, il en est ainsi
lorsqu'une partie des intérêts est payée par anticipation dès la souscription du bon, le montant des intérêts déductibles correspond au produit de la valeur d'émission brute des bons (abstraction
faite des prélèvements fiscaux) par le taux de rendement actuariel annuel brut à l'échéance majoré du produit des intérêts acquis au fur et à mesure de leur capitalisation par ce même taux.
Dès lors, le traitement comptable, consistant à retenir comme charge financière de chacun des
exercices la fraction obtenue en divisant le montant total des intérêts courus à l'échéance du bon par la durée de celui-ci, enfreint non seulement les dispositions susvisées, mais également les
règles comptables. Cette méthode qui, en effet, ne reflète pas la réalité financière va à l'encontre du principe de la spécificité des exercices dans la mesure où elle aboutit à comprendre dans les
frais généraux d'un exercice des charges annuelles se rapportant à des exercices à venir.