| BOFiP-CTX-DRO-30-20210203
Actualité liée : (1 à 50) I. Procédure à suivre pour accorder des dégrèvements ou restitutions d'office60 (BOFiP-CTX-DRO-30-§ 60-03/02/2021) L'octroi des dégrèvements ou restitutions d'office (livre des procédures fiscales (LPF), article R*. 211-1 et LPF, article R*. 211-2) n'est soumis à aucune procédure imposée par des textes législatifs ou réglementaires, sous réserve, toutefois, des délais de prescription rappelés au II-D § 250 du BOI-CTX-DRO-10 et qui doivent dans tous les cas être strictement observés. (70) II. Décisions de dégrèvements ou de restitutions d'office80 (BOFiP-CTX-DRO-30-§ 80-03/02/2021) Les dégrèvements ou restitutions d'office sont prononcés par le directeur départemental ou régional des finances publiques, le directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale qui a la possibilité de déléguer sa signature dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que pour les réclamations (annexe II au code général des impôts, art. 408, BOI-CTX-PREA-10-90). A. Autorité compétente pour statuer90 (BOFiP-CTX-DRO-30-§ 90-03/02/2021) Les dégrèvements ou restitutions d'office sont prononcés par le directeur après avoir contrôlé que les délais de prescription ne sont pas expirés (II-D § 250 du BOI-CTX-DRO-10) et que, le cas échéant, les surtaxes reconnues ont été compensées avec les omissions ou inexactitudes constatées en sens inverse (II-A § 140 du BOI-CTX-DRO-10). 100 (BOFiP-CTX-DRO-30-§ 100-03/02/2021) À défaut de précision contenue dans le texte de l'article R*. 211-2 du LPF, le directeur compétent pour prononcer les dégrèvements est celui qui, en vertu de l'article R*. 198-10 du LPF, serait habilité à statuer sur les réclamations visant les impositions en cause. B. Délégation de signature(110 à 120) 130 (BOFiP-CTX-DRO-30-§ 130-03/02/2021)
C. Notification140 (BOFiP-CTX-DRO-30-§ 140-03/02/2021) Les dégrèvements ou restitutions d'office prononcés par le directeur départemental ou régional des finances publiques, le directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale ou par délégation du directeur sont, dans tous les cas, notifiés au contribuable intéressé. (150 à 230) |