RFPI-RFPI - Revenus fonciers et profits du patrimoine immobilier
CTRL-Contribution sur les revenus locatifs
20-Titre 2 : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
10-Chapitre 1 : Champ d'application et territorialité
RFPI - Contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) - Champ d'application et territorialité
1 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 1-08/08/2014)
La contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) est due par les bailleurs personnes
morales et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, organismes sans but lucratif et personnes morales ou organismes non soumis à l'impôt sur les sociétés et ne
relevant pas du régime fiscal des sociétés de personnes, en application de l'article 234 duodecies du code général des
impôts (CGI), de l'article 234 terdecies du CGI et de
l'article 234 quaterdecies du CGI.
I. Personnes imposables
A. Personnes morales et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun
10 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 10-08/08/2014)
Les dispositions prévues à
l'article 234 duodecies du CGI s'appliquent à toutes les personnes morales ou organismes dont les revenus locatifs
sont pris en compte dans les résultats passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun prévu au I de l'article 219 du
CGI (et éventuellement au taux prévu au f du I de l'article 219 du CGI), de plein droit ou sur option.
20 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 20-08/08/2014)
En pratique, relèvent de cet article ceux qui ont l'obligation de déposer la déclaration de
résultats n° 2065 (CERFA n° 11084), disponible sur le site
www.impots.gouv.fr, à la page "Recherche de
formulaires".
La circonstance que ces contribuables ne soient pas effectivement imposés à l'impôt sur les
sociétés, tels les personnes ou organismes bénéficiant d'un régime d'exonération (entreprises nouvelles, zones franches, etc.) et les sociétés membres d'un groupe au sens de
l'article 223 A du CGI est sans incidence sur le régime qui leur est applicable au regard de la CRL dès lors qu'ils doivent
souscrire la déclaration de résultat prévue au 1 de l'article 223 du CGI.
30 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 30-08/08/2014)
Les contribuables dont les résultats sont imposés à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits
prévus à l'article 219 bis du CGI relèvent des dispositions prévues au quatrième alinéa de
l'article 234 quaterdecies du CGI (cf. I-C § 80 à 100).
B. Sociétés et groupements relevant du régime fiscal des sociétés de personnes
40 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 40-08/08/2014)
Les dispositions prévues à
l'article 234 terdecies du CGI s'appliquent à l'ensemble des sociétés ou groupements visés à
l'article 8 du CGI, à l'article 8 ter du CGI, à
l'article 238 ter du CGI, de l'article 239 ter du
CGI à l'article 239 quinquies du CGI et à
l'article 239 septies du CGI, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation dont
tout ou partie du résultat est imposable à l'impôt sur les sociétés.
50 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 50-08/08/2014)
Au moins un des associés doit être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun
(CGI, art. 234 terdecies).
Cette condition s'apprécie à la date de clôture de l'exercice. La présence d'un seul associé
assujetti à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, quelle que soit l'importance de sa participation dans la société de personnes, conduit à l'assujettissement de cette dernière à la CRL sur
la totalité des loyers perçus.
60 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 60-08/08/2014)
En pratique, il s'agit, lorsqu'elles n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés :
- des sociétés en nom collectif ;
- des sociétés en participation, dont tous les associés sont indéfiniment responsables et dont
les noms et adresses ont été communiqués à l'administration ;
- des exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de
l'article 8 du CGI ;
- des sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 du CGI (y compris les sociétés civiles
immobilières et les sociétés civiles professionnelles).
70 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 70-08/08/2014)
Il s'agit également :
- des sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes en vertu de
l'article 239 bis AB du CGI ;
- des groupements forestiers agricoles
(CGI, art. 238 ter) ;
- des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente
(CGI, art. 239 ter) ;
- des groupements d'intérêt économique
(CGI, art. 239 quater) ;
- des sociétés civiles de moyens
(CGI, art. 239 quater A) ;
- des groupements d'intérêt public
(CGI, art. 239 quater B) ;
- des groupements européens d'intérêt économique
(CGI, art. 239 quater C) ;
- des syndicats mixtes forestiers et groupements syndicaux forestiers
(CGI, art. 239 quinquies) ;
- des sociétés civiles de placement immobilier visées à
l'article 239 septies du CGI ;
- des sociétés de copropriétaires de navires, de cheval de course ou d'étalon ;
- des sociétés créées de fait.
C. Organismes sans but lucratif
80 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 80-08/08/2014)
Les dispositions prévues au quatrième alinéa de
l'article 234 quaterdecies du CGI s'appliquent à toutes les personnes morales ou les organismes dont les revenus
locatifs sont pris en compte dans les résultats passibles de l'impôt sur les sociétés au taux réduit conformément aux dispositions prévues à
l'article 219 bis du CGI.
Il s'agit notamment des associations, des fondations, des congrégations ou des établissements
publics non lucratifs qui disposent de revenus fonciers patrimoniaux taxables imposables en application du 5 de l'article 206 du
CGI.
90 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 90-08/08/2014)
En pratique, sont concernés les organismes qui ont l'obligation de déposer la déclaration de
résultats n° 2070 (CERFA n° 11094), disponible sur le site
www.impots.gouv.fr, à la page "recherche de
formulaires".
100 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 100-08/08/2014)
Les organismes qui ont sectorisé leur activité lucrative accessoire et perçoivent des loyers
dans chaque secteur (lucratif et patrimonial) soumis à des régimes d'impôt sur les sociétés différents (taux normal et taux réduit) relèvent simultanément des dispositions prévues à
l'article 234 duodecies du CGI, au titre des revenus locatifs du secteur lucratif, et au quatrième alinéa de
l'article 234 quaterdecies du CGI, au titre des revenus locatifs patrimoniaux.
D. Autres personnes morales ou organismes non soumis a l'impôt sur les sociétés et ne relevant pas du régime fiscal des
sociétés de personnes
110 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 110-08/08/2014)
Les dispositions prévues aux trois premiers alinéas de
l'article 234 quaterdecies du CGI concernent les personnes morales et les organismes dont les revenus locatifs ne
sont ni passibles de l'impôt sur les sociétés, aux taux normal ou réduit, ni soumis au régime fiscal des sociétés de personnes.
Il s'agit notamment des associations ou des fondations qui perçoivent des loyers dans le cadre
de leur activité sociale non lucrative et non patrimoniale, et plus généralement de tout organisme qui, bien que percevant des loyers, n'est soumis à aucune obligation déclarative de ses résultats.
II. Conditions générales d'application de la CRL
120 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 120-08/08/2014)
Pour que la CRL soit applicable, il est nécessaire que les trois conditions suivantes soient
remplies :
- la location doit résulter soit directement ou indirectement d'un contrat de bail en cours ou
venu à expiration et reconduit tacitement, soit d'une convention verbale ;
- la location doit porter sur des immeubles bâtis, à l'exclusion des terrains nus ;
- les locaux loués doivent être situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins
au 1er janvier de l'année d'imposition (cf. II-B § 200 à 240).
A. Locations imposables
130 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 130-08/08/2014)
La CRL s'applique aux revenus de locations de locaux dont la durée est limitée
(CGI, art. 234 nonies, I et III-5°).
1. Définition du bail ou louage de choses et du bail à durée limitée
140 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 140-08/08/2014)
On distingue dans la pratique « les baux à loyers » qui ont pour objet le louage d'immeubles
urbains ou de certains meubles (le preneur est alors appelé locataire) des « baux à ferme » qui constatent la location de biens ruraux, le preneur étant dénommé fermier et les loyers mis à sa charge
les fermages.
150 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 150-08/08/2014)
Le bail à durée limitée est celui qui est consenti pour une durée fixée par les parties ou
susceptible d'être déterminée avec certitude.
Est considéré comme conclu pour une durée limitée :
- le bail établi pour trois ans avec faculté de continuation indéfinie au choix réciproque des
deux parties ou au gré d'une seule d'entre elles. En effet, dans ce cas, la prolongation de la location est considérée comme soumise à une condition suspensive ;
- le bail consenti pour une durée fixe mais indéfiniment renouvelable au gré des parties par
tacite reconduction. La durée d'un tel bail est indéterminée mais non illimitée ;
- le bail indéfini fait suivant l'usage des lieux qui comporte une faculté réciproque de
donner congé à terme d'usage.
160 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 160-08/08/2014)
Les locations d'immeubles à durée limitée sont susceptibles d'entrer dans le champ
d'application de la contribution, même si elles résultent d'un contrat n'ayant pas le caractère juridique d'un bail. Il en est ainsi :
- des locations de locaux nus et des locations de locaux meublés ou équipés (cf. toutefois
II-A-3 § 190) ;
- des baux proprement dits et des locations verbales ;
- des prorogations légales ou conventionnelles de baux écrits ou de locations verbales dont la
durée est expirée ;
- des locations renouvelées par tacite reconduction ;
- des réquisitions ;
- des baux emphytéotiques ().
170 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 170-08/08/2014)
Le contrat de location peut être verbal ou constaté par un acte authentique ou sous seing
privé. Toutefois, les baux d'immeubles, dont la durée excède douze ans, donnent nécessairement lieu à la rédaction d'un acte authentique, dès lors qu'ils doivent être publiés au fichier immobilier du
service de la publicité foncière du lieu de la situation du bien.
Peu importe la durée de la location ou de l'occupation. La contribution est donc applicable,
en principe, aux simples locations saisonnières.
2. Sous-locations
180 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 180-08/08/2014)
Seules les locations consenties par le propriétaire des locaux, l'usufruitier ou le titulaire
d'un droit réel d'habitation (emphytéose, par exemple) sont soumises à la CRL. La contribution n'est pas applicable aux revenus tirés de la sous-location consentie par le locataire principal.
3. Prestations de nature hôtelière
190 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 190-08/08/2014)
Les revenus retirés de prestations de nature hôtelière n'entrent pas dans le champ
d'application de la CRL, dès lors que les services fournis ou proposés dépassent la simple jouissance du bien.
Sont notamment concernés les établissements effectuant des prestations hôtelières ou
para-hôtelières définies au b du 4° de l'article 261 D du CGI. L'exploitant, immatriculé au registre du commerce et des
sociétés offre, en plus de l'hébergement, les services habituellement proposés par les établissements hôteliers, à savoir le nettoyage quotidien des locaux, le linge de maison, le petit déjeuner
(qu'il soit pris ou non par le client) et la réception de la clientèle.
Cela étant, les revenus des conventions au titre desquelles la fourniture de services de
nature hôtelière présente un caractère accessoire par rapport à la location du bien restent soumis à la contribution dans les conditions de droit commun. Il en est ainsi, notamment, des résidences
pour étudiants ou jeunes travailleurs, des chambres d'hôtes et gîtes ruraux et des maisons de retraite.
B. Locaux imposables
200 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 200-08/08/2014)
La CRL est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles
bâtis achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition (CGI, art. 234 nonies, I).
Sont donc exclues les locations de terrains nus.
1. Nature des locaux
210 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 210-08/08/2014)
La CRL est applicable à tous les locaux loués qui sont situés dans des immeubles achevés
depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, indépendamment de l'affectation des locaux loués. Toutefois, les bâtiments ruraux sont exclus du champ d'application de la
contribution (BOI-RFPI-CTRL-20-20 au VII § 220).
2. Notion d'achèvement
220 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 220-08/08/2014)
Un immeuble est considéré comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux en permet
l'utilisation ou l'occupation effective, c'est-à-dire lorsqu'il ne reste à effectuer que des travaux d'aménagement.
Pour les immeubles collectifs, la date d'achèvement doit être appréciée distinctement pour
chaque logement.
230 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 230-08/08/2014)
La preuve de la date de l'achèvement de l'immeuble peut résulter de la production du
certificat de conformité ou du récépissé d'achèvement des travaux ou de toute autre justification. C'est ainsi que les documents du service et, notamment, ceux relatifs aux impôts locaux peuvent
établir la date en cause.
240 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 240-08/08/2014)
Le seul critère de l'assujettissement à la CRL est la date d'achèvement de l'immeuble
appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition (voir l'exemple dans le BOI-RFPI-CTRL-20-20 au XVI-B § 590).
Ainsi la contribution n'est pas due en cas de location débutant en cours d'année d'imposition
si l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux loués est achevé depuis plus de quinze ans au moment de la location, mais ne l'était pas au 1er janvier de l'année d'imposition.
III. Territorialité de la CRL
250 (BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-§ 250-08/08/2014)
Sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales destinées à éviter les
doubles impositions, la CRL est due par les bailleurs personnes morales, qu'ils soient ou non domiciliés en France, à raison des recettes nettes perçues provenant des immeubles et biens situés en
France.