| BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-20150226
1 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 1-26/02/2015) En application du A du II de l' article 1396 du code général des impôts (CGI) , dans les communes situées, cumulativement, dans le périmètre d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants prévue par l' article 232 du CGI et dans celui de la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface défini au premier alinéa du I de l' article 234 du CGI , la valeur locative cadastrale des terrains constructibles est majorée de 25 % de son montant net et d'une valeur forfaitaire fixée à 5 ¤ par mètre carré pour les impositions à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre des années 2015 et 2016, puis à 10 ¤ par mètre carré pour les impositions dues à compter de l'année 2017. Remarque : Cette majoration de plein droit s'applique à partir des impositions dues au titre de 2015. I. Champ d’application de la majoration10 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 10-26/02/2015) Les terrains concernés doivent être situés sur le territoire d'une commune simultanément : - mentionnée par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts (cf. BOI-IF-AUT-60 au I-A § 1 ) ; - et située dans la zone A délimitée par l' arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ( CGI, ann. 3, art. 58 P ). Ils doivent par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :
A. Terrains imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties20 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 20-26/02/2015) Seuls les terrains imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties entrent dans le champ de la majoration prévue au II de l' article 1396 du CGI . Par suite, en sont exclus les terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ( BOI-IF-TFNB-10-40-30 ). Il s'agit notamment : - des terrains non cultivés employés à un usage industriel ou commercial soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 5° de l' article 1381 du CGI , - des terrains qui constituent des dépendances indispensables et immédiates des habitations. B. Terrains constructibles situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme approuvé30 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 30-26/02/2015) Les terrains constructibles sont les terrains qui peuvent être effectivement et immédiatement affectés à la construction compte tenu des règles d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété et des équipements publics existants ou prévus ( code de l'urbanisme (C. urb.), art. L. 410-1 ). Les délimitations des zones d'urbanisme peuvent ne pas correspondre à des limites de parcelles ou de subdivisions fiscales. Dans cette situation, seule la fraction constructible de ces dernières doit être soumise à la majoration. Les règles d'urbanisme permettant d'apprécier si un terrain est constructible dépendent de la législation applicable dans la zone géographique concernée. Les règles d'urbanisme applicables dans chaque commune peuvent procéder de différents documents. 1. Terrains constructibles figurant dans un plan local d'urbanisme (PLU)40 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 40-26/02/2015) Le PLU comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques ( C. urb., art. L. 123-1 ). Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, notamment les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui délimitent les zones urbaines (zones U) ou à urbaniser (zones AU) et les zones naturelles et forestières (zones N) ou agricoles (zones A) à protéger ( C. urb., art L. 123-1-5 ). 50 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 50-26/02/2015) Les zones U définies à l' article R*. 123-5 du code de l'urbanisme correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 60 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 60-26/02/2015) Les zones AU définies à l' article R*. 123-6 du code de l'urbanisme correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. 70 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 70-26/02/2015) Le PLU doit être approuvé, conformément à l' article L. 123-10 du code de l'urbanisme , par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, par le conseil municipal. 80 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 80-26/02/2015) La majoration ne s'applique donc pas aux terrains situés dans les zones définies à l' article R*. 123-7 du code de l'urbanisme et à l' article R*. 123-8 du code de l’urbanisme (zones agricoles A et zones naturelles et forestières N) et dans les zones AU qui ne répondent pas à des conditions minimales d'équipement. 2. Terrains constructibles figurant dans un plan d'occupation des sols (POS) ou un plan d'aménagement de zone (PAZ)90 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 90-26/02/2015) En application de l’ article L. 123-19 du code de l’urbanisme , les POS approuvés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain sont soumis au régime juridique des PLU. Les POS doivent être mis en forme de PLU au plus tard le 31 décembre 2015. A défaut, ils sont caducs et les règles générales d'urbanisme prises en application de l' article L. 111-1 du code de l'urbanisme s'appliquent sur le territoire communal. Toutefois, les POS pour lesquels une procédure de révision a été engagée avant le 31 décembre 2015 resteront en vigueur jusqu'au terme de la procédure et au plus tard jusqu'au 26 mars 2017 (C. urb., art. L. 123-19). 100 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 100-26/02/2015) De même, en application de l' article L. 311-7 du code de l'urbanisme , les plans d'aménagement de zone (PAZ) approuvés avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée ont les mêmes effets dans les zones d'aménagement concertés (ZAC). 110 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 110-26/02/2015) Par conséquent, la majoration est applicable aux terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser et qui répondent à des conditions minimales d'équipement des communes dotées d'un POS approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains et dans les zones urbaines ou à urbaniser des ZAC pour lesquelles un plan d'aménagement de zone (PAZ) a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur de cette loi. 3. Terrains constructibles figurant dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)120 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 120-26/02/2015) Conformément à l' article L. 313-1 du code de l'urbanisme , peuvent être créés des secteurs dits « secteurs sauvegardés », lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non bâtis. Ces secteurs sont délimités par décision de l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune intéressée ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. 130 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 130-26/02/2015) Dans ces secteurs, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ce plan remplace le document d'urbanisme déjà existant ou en tient lieu pour l'avenir. Comme en matière de PLU, le règlement délimite les zones U et AU ( C. urb., art L. 123-1-5 ). 140 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 140-26/02/2015) Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l’État et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé. Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d’État dans le cas contraire. 150 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 150-26/02/2015) Par conséquent, la majoration est applicable aux terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser et qui répondent à des conditions minimales d'équipement des communes dotées d'un PSMV. 4. Terrains constructibles situés dans un secteur équipé d'une carte communale160 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 160-26/02/2015) Les communes non dotées d'un PLU peuvent élaborer une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme ( C. urb., art. L. 124-1 ). Conformément à l' article L. 124-2 du code de l'urbanisme , la carte communale doit être approuvée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de PLU et par le préfet. 170 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 170-26/02/2015) La majoration est applicable dans les secteurs où les constructions sont autorisées et où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie du secteur ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de ce secteur. C. Terrains exclus de la majoration180 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 180-26/02/2015) L' article 1396 du CGI précise que la majoration de la valeur locative des terrains ne s'applique pas aux terrains énumérés ci-après. 1. Terrains appartenant à certains établissements publics compétents en matière d'aménagement190 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 190-26/02/2015) Sont exclus de la majoration les terrains qui appartiennent, au 1 er janvier de l'année d'imposition : - aux établissements publics fonciers de l’État ( C. urb., art. L. 321-1 ) et locaux ( C. urb., art. L. 324-1 ) ; - à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe ( CGI, art. 1609 C ) et à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique ( CGI, art. 1609 D ) ; - à la Société du Grand Paris mentionnée à l' article 1609 G du CGI . 2. Parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation200 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 200-26/02/2015) Sont exclues du champ de la majoration, les parcelles qui supportent une construction passible de la taxe d'habitation (TH), c'est-à-dire imposable ou exonérée (de plein droit ou sur délibération) de TH. 210 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 210-26/02/2015) Une parcelle s’entend de l'ensemble des terrains contigus, situés dans une même section et un même lieu-dit, appartenant à un même propriétaire et formant un tout dont l'indépendance est évidente en raison de l'agencement de la propriété. 3. Terrains classés depuis moins d'un an en zone urbaine ou à urbaniser220 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 220-26/02/2015) Sont exclus de la majoration les terrains classés depuis moins d’un an dans une zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) par un plan local d'urbanisme, un plan de sauvegarde ou de mise en valeur ou tout autre document d'urbanisme en tenant lieu. 230 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 230-26/02/2015) La définition des zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) est précisée au I-B-1 § 40. La durée s'apprécie au 1 er janvier de l'année d'imposition. Exemple : A la suite de la révision du plan local d’urbanisme, adoptée par délibération du 18 janvier N, un terrain est classé pour la première fois en zone U. Ce terrain sera exclu de la majoration pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de N+1. 240 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 240-26/02/2015) Sont également exclus de la majoration les terrains classés depuis moins d'un an dans les secteurs d'une carte communale où les constructions sont autorisées. 4. Terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d’un régime de protection sociale agricole et utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole250 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 250-26/02/2015) Sont exclus de la majoration les terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d’un régime de protection sociale agricole, au sens de l’ article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , ou mentionnée à l’ article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime et utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole, au sens de l’ article 63 du CGI . Les terrains doivent satisfaire à deux conditions : a. le terrain doit appartenir ou être donné à bail à un agriculteur260 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 260-26/02/2015) En premier lieu, le terrain doit appartenir ou être donné à bail à un agriculteur, c’est-à-dire soit à une personne qui relève du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles soit au dirigeant d’une exploitation ou d’une entreprise agricole soumis à la cotisation de solidarité prévue à l' article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime . Constitue un bail à un agriculteur toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole prévue par l' article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime . Les terrains faisant l'objet d'une occupation régulière par un agriculteur dans des conditions dérogatoires à cet article, tels les terrains faisant l'objet d'une occupation précaire conformément aux dispositions de l' article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime , remplissent également cette condition. 270 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 270-26/02/2015) Satisfont également à cette condition les terrains exploités par une personne morale, qui en est propriétaire ou en a la disposition, dont les dirigeants ou associés relèvent d'un régime de protection sociale agricole. Tel est notamment le cas des terrains exploités par un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) mentionné à l' article L. 323-7 du code rural et de la pêche maritime ou un groupement foncier agricole (GFA) relevant des dispositions de l' article L. 322-6 du code rural et de la pêche maritime . b. le terrain doit être utilisé pour les besoins d’une exploitation agricole active280 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 280-26/02/2015) En second lieu, le terrain doit être utilisé pour les besoins d’une exploitation agricole active, c’est-à-dire génératrice de produits agricoles ( BOI-BA-CHAMP-10-10 ). Toutefois, la mise en jachère d’une parcelle n’est pas de nature à remettre en cause l’exclusion de la majoration. Une jachère, qui peut notamment résulter d'une pratique d'assolement, s'entend d'une terre mise hors production agricole directe mais qui demeure exploitée. Remarque : En revanche, les friches, qui résultent de l'abandon pur et simple d'une parcelle, notamment lorsque ces parcelles figurent à l'état de terres incultes ou manifestement sous-exploitées ( BOI-IF-TFNB-20-10-10-40 au II-B-1-d § 330 ), sont dans le champ de la majoration dès lors qu'elles ne sont pas utilisées pour les besoins d'une exploitation agricole active. 290 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 290-26/02/2015) Les terres agricoles partiellement exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l' article 1394 B bis du CGI ou de l' article 1395 H du CGI sont exclues de la majoration des terrains constructibles si elles sont utilisées dans le cadre d'une exploitation agricole par une personne relevant de la protection sociale agricole ou soumise à la cotisation de solidarité. Remarque : Ces exonérations partielles sont applicables aux propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ( BOI-ANNX-000248 ), lesquelles ne sont pas nécessairement utilisées dans le cadre d'une exploitation agricole par une personne relevant de la protection sociale agricole ou soumise à la cotisation de solidarité. Dans le cas contraire, elles sont soumises à la majoration. L'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties des terres agricoles à concurrence de 20% prévue par l' article 1394 B bis du CGI ( BOI-IF-TFNB-10-40-50 au II-C-2 § 210 ) ou l'exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les départements d'outre-mer prévue par l' article 1395 H du CGI ( BOI-IF-TFNB-10-50-10-30 au II-C-2 § 290 ) est calculée sur une base majorée. II. Communication de la liste des terrains constructibles300 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 300-26/02/2015) En application du C du II de l' article 1396 du CGI , la liste des terrains constructibles soumis à la majoration est dressée par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme (PLU). Il s'agit :
310 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 310-26/02/2015) Le maire ou le président de l'EPCI a compétence liée pour l'établissement de la liste des terrains constructibles supportant la majoration obligatoire. 320 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 320-26/02/2015) Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de modification des documents d'urbanisme sont communiquées à l'administration avant le 1 er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. 1. Modalités de mise en ½uvre pour la première année d’application de la majoration330 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 330-26/02/2015) La liste des terrains constructibles est communiquée par le maire ou le président de l'EPCI au service chargé des impôts fonciers dont relève la commune, avant le 1 er octobre de l’année qui précède l’imposition. Par exception, pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de 2015, la date limite de transmission est reportée au 28 février 2015. 340 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 340-26/02/2015) Cette liste, établie par le maire ou le président de l'EPCI, doit indiquer les parcelles ou subdivisions fiscales concernées par la majoration. Lorsque seule une partie de la parcelle est constructible, la superficie concernée doit être précisée. Pour faciliter l’identification des biens, le maire ou le président de l'EPCI pourra demander, au service de la DGFiP, sur papier ou sur fichier, la liste exhaustive des parcelles et subdivisions fiscales de la commune. Remarque : Dès lors que les parcelles supportant une construction passible de TH sont exonérées de la majoration, les subdivisions fiscales ou fractions de parcelles correspondant à une parcelle supportant une construction passible de TH ne peuvent figurer sur cette liste. 2. Modalités de mise en ½uvre pour les années suivantes350 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 350-26/02/2015) Le maire ou le président de l'EPCI doit communiquer au service chargé des impôts fonciers les modifications apportées à la liste initialement établie lorsque, à la suite de changements de circonstances de droit ou de fait, des terrains deviennent constructibles ou ne le sont plus. 360 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 360-26/02/2015) De telles modifications peuvent faire suite à la révision ou la modification des documents d'urbanisme lorsqu'elle a eu pour objet d'affecter la constructibilité des terrains situés dans les zones urbaines ou dans les zones à urbaniser répondant aux conditions minimales d'équipement ou de modifier le périmètre de ces zones. Tel est le cas lorsque : - le plan local d'urbanisme est révisé en application de l' article L. 123-13 du code de l'urbanisme , modifié dans les conditions prévues à l' article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme , à l' article L. 123-13-2 du code de l'urbanisme et à l' article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme ou mis en compatibilité, dans les conditions prévues à l' article L. 123-14 du code de l'urbanisme , à l' article L. 123-14-1 du code de l'urbanisme et à l' article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme , avec un projet d'utilité publique ou d'intérêt général, une directive d'aménagement ou les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ; - le plan d'aménagement de zone peut être modifié ou mis en compatibilité en application de l' article L. 311-7 du code de l'urbanisme ; - le plan de sauvegarde et de mise en valeur est révisé ou modifié en application de l' article L. 313-1 du code de l'urbanisme ; - la carte communale est révisée ou modifiée en application de l' article L. 124-2 du code de l'urbanisme . 370 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 370-26/02/2015) De même, tout autre évènement affectant la constructibilité des terrains de la commune ou de l'EPCI donne lieu à la mise à jour de la liste. Il en va ainsi de : - l'institution d'une nouvelle servitude d'utilité publique peut également modifier la constructibilité des terrains concernés. Cette situation donne lieu à la mise à jour du PLU ( C. urb., art. R*. 123-22 ) ; - l'évolution des conditions d'équipement (cf. I-B-1 § 60 à 80 ) ; - tout changement de situation au regard des cas d'exclusion mentionnés au I-C § 180 , telle la création d'une exploitation agricole. 380 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 380-26/02/2015) Comme la liste initiale, les listes modificatives doivent être produites avant le 1 er octobre de l’année qui précède l’année de l’imposition au titre de laquelle les modifications doivent être prises en compte. A défaut, les modifications ne seront pas prises en compte au titre de l'année d'imposition. 3. Inscription erronée sur la liste des terrains constructibles390 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 390-26/02/2015) En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration, c'est-à-dire à la charge des communes et des EPCI, chacun pour la part qui leur revient, quel que soit l'auteur de l’inscription erronée. Les dégrèvements s'imputent sur les attributions mentionnées à l' article L. 2332-2 du CGCT . 400 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 400-26/02/2015) Il en va de même lorsque l'inscription sur la liste n'est plus justifiée, dans les cas de dégrèvement sur réclamation mentionnés au III-C § 500 . 410 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 410-26/02/2015) En revanche, si l'erreur provient des services fiscaux lors de l'exploitation des listes, les dégrèvements en résultant sont à la charge de l'État. III. Effets de la majorationA. Cotisation concernée420 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 420-26/02/2015) La majoration de plein droit s'applique à l'ensemble des parts de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçues au profit des communes et des EPCI avec et sans fiscalité propre. 430 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 430-26/02/2015) La majoration n'est pas prise en compte pour le calcul des taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : - les taxes spéciales d'équipement prévues de l' article 1607 bis du CGI à l' article 1609 G du CGI ( BOI-IF-AUT-70 ) ; - la taxe pour frais de chambre d'agriculture prévue à l' article 1604 du CGI ( BOI-IF-AUT-30 ) ; - la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l' article 1519 I du CGI ( BOI-IF-AUT-80 ). B. Calcul de la base imposable440 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 440-26/02/2015) La valeur locative des terrains constructibles situés dans les communes mentionnées par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts et classées en zone A par l' arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation est majorée selon les modalités suivantes. 450 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 450-26/02/2015) La valeur locative est celle déterminée dans les conditions prévues de l' article 1509 du CGI à l' article 1518 A du CGI , c’est-à-dire après application du coefficient d’actualisation et des coefficients de revalorisation forfaitaire annuelle, et après la déduction de 20 % prévue au I de l' article 1396 du CGI . 460 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 460-26/02/2015) La valeur locative est ensuite majorée, d'une part, de 25% de son montant et, d'autre part, d'une valeur forfaitaire fixée à 5 ¤ au titre de 2015 et 2016, puis à 10 ¤ au titre de 2017 et des années suivantes. La formule de calcul de la valeur locative majorée en application du A du II de l' article 1396 du CGI est donc la suivante : VL majorée = (VL brute x 0,8 x 1,25) + (Surface x Majoration) Remarques : Les deux opérations portant sur la valeur locative brute, à savoir la réduction de 20% et la majoration de 25%, se compensent. 470 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 470-26/02/2015) Exemple 1 : Un terrain a une valeur locative cadastrale (actualisée et revalorisée) de 12,20 euros et une superficie de 1 000 m². Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de 2015, sa base d'imposition majorée est ainsi déterminée : - déduction de 20% du montant de la valeur locative cadastrale : 12,20 ¤ x 0,80 = 9,76 ¤ - majoration de 25% de la valeur locative cadastrale : 9,76 ¤ x 1,25 = 12,20 ¤ - base d'imposition majorée : 12,20 ¤ + (1 000 x 5 ¤) = 5 012,20 ¤ 480 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 480-26/02/2015) Exemple 2 : Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de 2017, le même terrain, dont la valeur locative cadastrale (actualisée et revalorisée) est désormais de 12,60, est imposé sur la base majorée suivante : - déduction de 20% du montant de la valeur locative cadastrale: 12,60 ¤ x 0,80 = 10,80 ¤ - majoration de 25% de la valeur locative cadastrale: 10,80 ¤ x 1,25 = 12,60 ¤ - base d'imposition majorée : 12,60 ¤ + (1 000 x 10 ¤) = 10 012,60 ¤ 490 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 490-26/02/2015) Les exonérations totales ou partielles de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont déterminées à partir de la valeur locative majorée (cf. I-C-4 § 290 ). C. Dégrèvements sur réclamation500 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 500-26/02/2015) Les contribuables peuvent bénéficier d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant de la majoration, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l' article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales ( BOI-CTX-PREA-10-30 ) et dans les formes prévues par ce même livre ( BOI-CTX-PREA-10-50 ), dans les cas suivants. 1. Contribuables ayant obtenu un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir510 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 510-26/02/2015) Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir peuvent demander le dégrèvement de la fraction de cotisation résultant de la majoration au titre de l'année d'imposition. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis ou de l'autorisation. 2. Contribuables ayant cédé le terrain520 (BOFiP-IF-TFNB-20-10-40-10-§ 520-26/02/2015) Les contribuables qui justifient au 31 décembre de l'année d'imposition avoir cédé le terrain faisant l'objet de la majoration peuvent demander le dégrèvement de la fraction de cotisation résultant de la majoration au titre de l'année d'imposition. (530 à 540) |