AUT-Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers
30-Titre 3 : Taxe pour frais de chambres d'agriculture
1 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 1-12/09/2012)
Conformément aux
articles
D 511-72
du code rural et de la pêche maritime
et
1604
du code général des impôts (CGI)
, la taxe pour frais de chambres
d'agriculture (taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre
d'agriculture) est perçue au profit des chambres départementales d'agriculture
(établissements publics « économiques ») qui constituent dans chaque département
l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles auprès des pouvoirs
publics.
10 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 10-12/09/2012)
Les chambres régionales d'agriculture (qui ont le même statut d'établissement
public que les chambres départementales) sont notamment financées à l'aide des
cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale
(
Code
rural et de la pêche maritime,
art. D 512-10
).
Il en est de même pour l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
L'
article
1604-II-al. 3 du CGI
a prévu que les chambres départementales d'agriculture
contribuent au financement des chambres régionales en leur reversant une partie
du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture.
Par ailleurs, une part du produit de la taxe perçue par les chambres
départementales sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est
reversée aux chambres régionales
(
Code
forestier, art. L 221-9-al. 6 à8
).
I. Propriétés
imposables
20 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 20-12/09/2012)
Aux termes de
l'
article
1604 du CGI
, la taxe pour frais de chambres d'agriculture est établie sur la
même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Par conséquent, la taxe est due à raison de tous les immeubles - même lorsqu'ils
ne sont pas affectés à usage agricole - imposés à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.
Constituant une taxe annexe à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la
taxe pour frais de chambres d'agriculture est perçue indépendamment du
classement de ces propriétés. Ainsi, une requête tendant à la réduction de la
taxe, par des moyens concernant la nature de culture ou le classement des
parcelles en cause, ne saurait être accueillie.
(
CE,
2 juillet 1975, n° 94979, 7e et 9e s.-s.
,
CAA
Nancy, 27 juin 1989, N°
89NC00064)
Dès lors qu'il est soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, un
terrain est soumis à la taxe pour frais de chambres d'agriculture, même s'il n'a
pas d'affectation ou de vocation agricole ou horticole
(
CE,8avril1998,n°170119,
8e et 9e s.-s
).
30 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 30-12/09/2012)
Les exonérations prévues aux
articles
1394 B
,
1394 B bis
,
1394 C
,
1395 A
,
1395 D
,
1395 E
,
1395 H
du CGI
ne s'étendent pas à la taxe pour frais de chambres d'agriculture.
40 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 40-12/09/2012)
La taxe est due pour l'année entière dès lors que le contribuable remplit les
conditions prévues pour l'imposition au 1er janvier.
50 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 50-12/09/2012)
Elle s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer. Elle n'est
pas applicable sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son
sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux
territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.
60 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 60-12/09/2012)
Les immeubles appartenant aux communes et situés sur le territoire d'une autre
commune que celle à laquelle ils appartiennent ne sont pas exonérés de taxe
foncière sur les propriétés non bâties (cf.
DB 6 B 1211 n°
22
). Ces propriétés n'en demeurent pas moins exonérées de la taxe pour
frais de chambres d'agriculture.
70 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 70-12/09/2012)
Les exonérations prévues à
l'
article
1395
et au
II
de l'article 1395 B du CGI
s'étendent à la taxe pour frais de chambres
d'agriculture.
80 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 80-12/09/2012)
L'imposition spéciale de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue pour
les terrains dont la cession entre dans le champ d'application de la TVA par
l'
article
1509-V du CGI
(cf.
DB 6 B 433
) ne s'étend pas à la taxe
pour frais de chambres d'agriculture.
II. Personnes
imposables
90 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 90-12/09/2012)
La taxe pour frais de chambres d'agriculture est établie au nom du redevable de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties (cf.
6 B 3
).
100 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 100-12/09/2012)
Mais, en vertu des dispositions de l'
article
L 514-1
du code rural et de la pêche maritime
, la taxe pour frais de chambres
d'agriculture est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursée
pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
110 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 110-12/09/2012)
La taxe pour frais de chambre d'agriculture reste due par les bénéficiaires des
dégrèvements prévus aux
articles
1398 A
et
1647-00 bis
du CGI
.
III. Base d'imposition
120 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 120-12/09/2012)
Aux termes mêmes de
l'
article
1604-I du CGI
, la taxe pour frais de chambres d'agriculture est calculée sur
la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties, c'est-à-dire
sur la valeur locative cadastrale de l'immeuble diminuée de 20 % de son montant
(cf.
6 B 43
).
130 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 130-12/09/2012)
La majoration spéciale de la valeur locative de certains terrains
constructibles, prévue pour la part communale de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties par
I'
article
1396 du CGI
(cf.
DB 6 B 433
), ne concerne pas les taxes
additionnelles à la taxe foncière et, par conséquent, la taxe pour frais de
chambre d'agriculture.
140 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 140-12/09/2012)
Les bases sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à
0,50 est comptée pour 1
(
CGI,
art. 1657
).
IV. Taux de la taxe
150 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 150-12/09/2012)
Conformément au
II
de l'article 1604 du
CGI,
les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le
produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture à recouvrer à leur
profit à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté le cas échéant,
dans les conditions fixées à
l'
article
L 514-1
du code rural et de la pêche maritime
.
Le taux d'imposition est calculé par le service de fiscalité directe locale en
divisant le produit total de la taxe arrêté par la chambre par le total des
bases d'imposition du foncier non bâti dans la circonscription de la chambre.
160 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 160-12/09/2012)
L'augmentation maximale du produit de la taxe est fixée chaque année par la loi.
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre d'agriculture
peut inscrire à son budget lui est notifiée par le ministre chargé de
l'agriculture sur la base d'un tableau de répartition établi sur proposition de
l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Le total des augmentations autorisées pour l'ensemble des chambres d'agriculture
au titre d'une année ramené au montant total de la taxe additionnelle perçue
l'année précédente ne peut être supérieur au taux maximal autorisé en loi de
finances pour l'année concernée. Aucune chambre départementale ne peut
bénéficier d'un taux supérieur à 3 %
(
Code
rural et de la pêche maritime, art.
L 514-1)
.
170 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 170-12/09/2012)
S'agissant d'une augmentation maximale, il est toujours possible pour une
chambre de retenir une augmentation du produit plus faible que celle prévue par
la loi, voire de diminuer son produit par rapport à l'année précédente.
V. Modalités
d'application
180 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 180-12/09/2012)
Conformément au
deuxième
alinéa du II de l'article 1604 du CGI
, le produit à recouvrer au profit de
chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services des
finances publiques par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre
dans les conditions prévues à
l'
article
1639 A
du CGI
. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les
conditions prévues au III de l'article 1639 A du CGI.
Il en résulte que le produit à recouvrer au profit de chaque chambre doit être
transmis aux services des finances publiques par le préfet avant le 31 mars de
chaque année. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les
décisions de l'année précédente.
VI. Recouvrement, contentieux et contrôle
190 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 190-12/09/2012)
La taxe pour frais de chambres d'agriculture suit les mêmes règles que la taxe
foncière sur les propriétés non bâties et elle est portée sur le même avis
d'imposition.
200 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 200-12/09/2012)
La taxe pour frais de chambres d'agriculture fait l'objet d'un prélèvement au
profit de l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement de 5,4 % ainsi que
pour frais de dégrèvements de 3,6 % (cf.
CGI,art. 1641
).
210 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 210-12/09/2012)
Par ailleurs, en vertu de
l'
article
1657-2 du CGI,
la cotisation est allouée en non-valeur lorsque son montant
est inférieur à 12 ¤. Ce seuil est applicable par avis d'imposition.
220 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 220-12/09/2012)
Les rôles primitifs peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les
rôles supplémentaires
(
CGI,
art. 1659A
).
230 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 230-12/09/2012)
En règle générale, les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme
en matière d'impôts directs locaux.
Elles sont donc recevables jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit, selon le
cas
(
Livre
desProcédures
Fiscales (LPF), art. R* 196-2
) :
- l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de
mise en recouvrement ;
- l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
- l'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition
réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
- l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de
cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.
- l'année du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu
à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en
recouvrement.
Toutefois, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de
redressement de la part de l'administration des finances publiques, il dispose
d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres
réclamations
(
LPF,
art. R* 196-3)
.
240 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 240-12/09/2012)
La réparation par voie de rôles supplémentaires des omissions et insuffisances
suit le sort de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
250 (BOFiP-IF-AUT-30-§ 250-12/09/2012)
Le rôle supplémentaire doit en principe être établi avant l'expiration de
l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due
(
LPF,
art. L 173
).
La procédure des rôles particuliers n'est pas utilisée.