TCAS-TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances et assimilées
AUT-Taxes assimilées
70-Titre 7 : Cotisation perçue au profit des caisses d'assurances accidents agricoles dans les départements d'Alsace-Moselle
TCAS - Autres taxes - Cotisation perçue au profit des caisses d'assurances accidents agricoles dans les départements d'Alsace-Moselle
1 (BOFiP-TCAS-AUT-70-§ 1-27/06/2014)
Perçue uniquement dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la
cotisation pour la caisse d'assurance accidents agricoles est régie par les dispositions de l'article 242 du code des impôts directs et taxes assimilées applicable dans ces départements.
I. Champ d'application de la cotisation pour la caisse d'assurance accidents agricoles
10 (BOFiP-TCAS-AUT-70-§ 10-27/06/2014)
La cotisation est due par tous les redevables de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
des communes situées dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
20 (BOFiP-TCAS-AUT-70-§ 20-27/06/2014)
Elle reste due par les bénéficiaires des dégrèvements prévus à
l'article 1398 A du code général des impôts (CGI) et à
l'article 1647-00 bis du CGI.
30 (BOFiP-TCAS-AUT-70-§ 30-27/06/2014)
Les exonérations prévues à
l'article 1394 B bis du CGI, à l'article 1394 C
du CGI, à l'article 1395 A du CGI et à l'article
1395 E du CGI ne s'étendent pas à la cotisation pour la caisse d'assurance accidents agricoles.
40 (BOFiP-TCAS-AUT-70-§ 40-27/06/2014)
Il en va autrement des exonérations prévues à
l'article 1395 du CGI et au II de l'article 1395 B du
CGI.
50 (BOFiP-TCAS-AUT-70-§ 50-27/06/2014)
L'imposition spéciale de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue pour les terrains dont
la cession entre dans le champ d'application de la TVA par le V de l'article 1509 du CGI ne s'étend pas à la cotisation pour
la caisse d'assurance accidents agricoles.
60 (BOFiP-TCAS-AUT-70-§ 60-27/06/2014)
Les immeubles appartenant aux collectivités locales et situés sur le territoire d'une autre
collectivité ne sont pas exonérés de taxes foncières. Ces propriétés n'en demeurent pas moins exonérées de la cotisation pour la caisse d'assurance accidents agricoles perçue en Alsace-Moselle.
II. Assiette, taux et montant de la cotisation pour la caisse d'assurance accidents agricoles
70 (BOFiP-TCAS-AUT-70-§ 70-27/06/2014)
La cotisation pour la caisse d'assurance accidents agricoles est assise sur le revenu servant de
base à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
80 (BOFiP-TCAS-AUT-70-§ 80-27/06/2014)
La majoration spéciale de la valeur locative de certains terrains constructibles, prévue pour la
part communale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, par I'article 1396 du CGI, ne concerne pas les taxes
additionnelles à la taxe foncière et, par conséquent, la cotisation pour la caisse d'assurance accidents agricoles.
90 (BOFiP-TCAS-AUT-70-§ 90-27/06/2014)
Le montant global des cotisations est fixé par la caisse elle-même qui le répartit entre chaque
commune.
100 (BOFiP-TCAS-AUT-70-§ 100-27/06/2014)
La quote-part de cotisations revenant à chaque commune est divisée par les bases de taxe foncière
sur les propriétés non bâties correspondantes.
Le taux est obtenu en multipliant le résultat obtenu par 100.
Le montant de la cotisation de chaque redevable est déterminé en appliquant le taux au revenu
foncier servant de base à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
III. Recouvrement et contentieux de la cotisation pour la caisse d'assurance accidents agricoles
110 (BOFiP-TCAS-AUT-70-§ 110-27/06/2014)
Les règles de recouvrement et de contentieux suivent les règles applicables à la taxe foncière sur
les propriétés non bâties.