20-Titre 2 : Infractions et pénalités fiscales particulières
10-Chapitre 1 : Infractions et pénalités particulières aux impôts directs et taxes assimilées
30-Section 3 : Sanctions relatives aux infractions constitutives de manquements graves
CF - Infractions et pénalités particulières aux impôts directs et taxes assimilées - Sanctions relatives aux infractions constitutives de manquements graves
1 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 1-08/06/2015)
Afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale,
l'article 1731 bis du code général des impôts (CGI) prévoit une sanction relative aux infractions constitutives de
manquements graves.
Cette sanction prive les contribuables de la faculté d'imputer certains
avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu et à l'impôt de solidarité sur la fortune sur les suppléments de droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 et au 5
de l'article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI, au
a de l'article 1732 du CGI et aux premier et dernier alinéas de
l'article 1758 du CGI.
Il en est de même pour la fraction des déficits catégoriels ou globaux constatés
à l'impôt sur le revenu qui ne peuvent plus être imputés sur les rehaussements donnant lieu à l'application de l'une de ces majorations.
Cette sanction s'applique également en cas d'application de l'amende prévue au I
de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier et mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1758 du CGI.
Remarque : La sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI est issue de
l'article
17 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012. A l'impôt sur le revenu, son champ d'application a été étendu par
l'article
100 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 aux situations où s'appliquent certaines sanctions prévues à l'article 1758 du CGI et l'amende prévue au I de
l'article L 152-4 du code monétaire et financier. A l'impôt de solidarité sur la fortune, son champ d'application a été étendu par
l'article
60 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et à la grande délinquance économique et financière aux situations où la sanction prévue au 5 de l'article
1728 du CGI s'applique.
Conformément aux dispositions de
l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales (LPF), l 'application de la sanction prévue à l'article 1731 bis du
CGI doit être motivée 30 jours au moins avant la notification de l'avis de mise en recouvrement ou de l'avis d'imposition.
Remarque : L'article 1731 bis du CGI s'applique également à la
contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine, qui est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu, ainsi qu'aux autres
prélèvements sociaux recouvrés sous les mêmes sanctions.
I. Nature des infractions constitutives de manquements graves
10 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 10-08/06/2015)
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la
fortune, cette mesure s'applique aux rehaussements et droits donnant lieu, au cours d'un contrôle fiscal, à l'application de l'une des majorations suivantes pour :
- défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte
entraînant l'application de majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 du CGI, c'est-à-dire lorsque la déclaration
ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ou en cas de découverte d'une activité occulte ;
Remarque :
L'article 1731 bis du CGI s'applique aux déficits et aux réductions d'impôt en cas de défaut de dépôt de la déclaration
(absence de déclaration) ou en cas de dépôt de cette déclaration plus de trente jours après une mise en demeure (déclaration tardive) entraînant l'application de la sanction de 40 % prévue au b du 1
de l'article 1728 du CGI.
- insuffisances, omissions ou inexactitudes constatées dans les déclarations
ou les actes entraînant l'application de l'une des majorations prévues à l'article 1729 du CGI, c'est-à-dire en cas de
manquement délibéré ou en cas d'abus de droit ou de man½uvres frauduleuses.
- opposition à contrôle fiscal prévue au a de
l'article 1732 du CGI.
Les majorations pour défaut, retard ou insuffisances de déclaration auxquelles s'applique la
sanction prévue à l'article 1731 bis du CGI sont indiquées au .
15 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 15-08/06/2015)
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, la mesure s'applique également aux revenus
imposables constitués par :
- les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par
l'intermédiaire de comptes bancaires non déclarés (CGI, art. 1649 A) entraînant l'application de la majoration de 40 % prévue
au premier alinéa de l'article 1758 du CGI;
- les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de
contrats d'assurance-vie non déclarés (CGI, art. 1649 AA) entraînant l'application de la majoration de 40 % prévue au
premier alinéa de l'article 1758 du CGI ;
- les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger non
déclarés (CGI, art. 1649 quater A) entraînant l'application de la majoration de 40 % prévue au premier alinéa de
l'article 1758 du CGI ou de l'amende, égale à 25 % des sommes, titres ou valeurs, prévue au I de l'article L.152-4 du code
monétaire et financier ;
- la valeur des biens ou sommes provenant de certaines activités occultes ou illégales en cas
d'application des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du CGI, entraînant l'application de la
majoration de 80 % prévue au dernier alinéa de l'article 1758 du CGI.
17 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 17-08/06/2015)
Pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, la mesure s'applique lorsque le
dépôt de la déclaration fait suite à la révélation d'avoirs à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet des obligations déclaratives prévues à
l'article 1649 A du CGI, à l'article 1649 AA du
CGI et à l'article 1649 AB du CGI, entraînant l'application de la majoration de 40 % prévue au 5 de
l'article 1728 du CGI.
II. Nature des sanctions supplémentaires
A. Sanctions supplémentaires à l'impôt sur le revenu
20 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 20-08/06/2015)
Lorsqu'une procédure de contrôle fiscal aboutit à des suppléments d'impôt sur
le revenu consécutifs de rehaussements ou de droits et qu'il est fait application de l'une des majorations ou de l'amende mentionnées aux I § 10 et 15, le
contribuable ne peut imputer sur ces rehaussements d'assiette ou sur ces droits supplémentaires, la fraction, selon le cas, des déficits catégoriels, des déficits globaux ou des réductions d'impôt sur
le revenu qu'il n'a pu antérieurement imputer sur ses revenus régulièrement déclarés.
1. Déficits concernés
30 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 30-08/06/2015)
L'impossibilité d'imputer les déficits s'applique aux déficits mentionnés aux
I et I bis de l'article 156 du CGI, soit :
- au titre des déficits constatés au titre de l'année d'imposition dans une
catégorie de revenus et imputables sur le revenu global ;
- au titre du déficit global constaté au titre d'une année antérieure et
reportable au titre des six années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement ;
- au titre des déficits constatés au titre de l'année d'imposition ou d'une
année antérieure qui ne peuvent être imputés que sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six ou les dix années suivantes ;
- au titre des déficits constatés au titre de l'année d'imposition ou d'une
année antérieure, correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits
inférieurs à ces frais (CGI, art. 156, I bis). Il est rappelé que ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
2. Réductions d'impôt concernées
40 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 40-08/06/2015)
L'impossibilité d'imputer les réductions d'impôt s'applique à l'ensemble des
réductions d'impôt sur le revenu.
Sont ainsi concernées l'ensemble des réductions d'impôt sur le revenu y
compris celles dont bénéficient les personnes physiques titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non
commerciaux et des bénéfices agricoles.
3. Portée de la sanction
a. En matière d'imputation des déficits
50 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 50-08/06/2015)
Les déficits mentionnés aux I et I bis de
l'article 156 du CGI ne peuvent pas être imputés sur les rehaussements donnant lieu à l'application de l'une des majorations
mentionnées aux I § 10 et 15. Les déficits excédentaires constatés sont ainsi maintenus au niveau correspondant à celui qui résulte des déclarations
initiales à l'impôt sur le revenu ou des éventuelles déclarations rectificatives (cf. toutefois II-A-3-a § 60).
La perte du bénéfice de l'imputation des déficits est cependant limitée aux
rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations mentionnées aux I § 10 et 15 et n'a pas d'incidence sur les modalités de
reports et d'imputations des déficits sur les autres rehaussements au titre des années rectifiées et au titre des années suivantes. De même, les reports de déficits trouvant leur source dans les
années avant contrôle ne sont pas imputables sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations mentionnées aux I § 10 et
15 mais peuvent l'être, le cas échéant, sur les autres rehaussements et sur les revenus ou les bénéfices déterminés au titre des années ultérieures.
60 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 60-08/06/2015)
En présence de rehaussements assortis de l'une des majorations mentionnées aux
I § 10 et 15 et de rehaussements assortis de majorations inférieures ou dépourvus de pénalités, l'impossibilité d'imputer s'applique exclusivement aux
rehaussements assortis de l'une des majorations mentionnées aux I § 10 et 15.
Par suite, dans cette situation, la faculté d'imputer les déficits
excédentaires sur les rehaussements assortis de majorations inférieures ou dépourvus de pénalités est maintenue.
70 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 70-08/06/2015)
L'impossibilité d'imputer le déficit excédentaire sur les rehaussements
assortis de l'une des majorations mentionnées aux I § 10 et 15 s'applique également dans le cas où le contribuable bénéficie, dans le cadre de la
compensation légale admise en application de l'article L. 80 du LPF, de
l'article L. 203 du LPF, de l'article L. 204
du LPF et de l'article L. 205 du LPF, de la correction d'une omission ou d'une erreur qui conduit à une augmentation
du montant de ce déficit.
80 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 80-08/06/2015)
Pour autant, le déficit constaté au titre d'une année rectifiée demeure
reportable et, le cas échéant, imputable les années suivantes dans les conditions de droit commun.
Exemple1 : Au titre de l'imposition des
revenus de l'année N, M. X perçoit un salaire net de 30 000 ¤ et Mme X constate un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de 50 000 ¤.
S'agissant d'un déficit professionnel, celui-ci s'impute sur le salaire net de M.
X. M. et Mme X déclarent ainsi un déficit global de 20 000 ¤. Par hypothèse, ce déficit a été reporté et imputé à hauteur de 10 000 ¤ sur le revenu net global déterminé au titre de l'année suivante
(N+1).
Un rehaussement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers
assorti d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré est notifié à M. et Mme X pour un montant de 50 000 ¤ au titre de N. M. et Mme X ne peuvent pas imputer le déficit excédentaire de 20 000 ¤
constaté au titre de l'année N sur le rehaussement de 50 000 ¤.
Le déficit net global initialement constaté à hauteur de 20 000 ¤ demeure
reportable et imputable sur le revenu global des années suivantes, dans les conditions de droit commun. Toutefois, le déficit qui n'aura pas pu être imputé en totalité sur le revenu global des six
années suivantes, est définitivement perdu.
Exemple 2 : Au titre de l'imposition des revenus de l'année N,
M. Y a perçu un salaire net de 10 000 ¤, Mme Y a constaté un bénéfice net dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de 50 000 ¤ et leur enfant a déclaré un déficit net de 5 000 ¤ dans
la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels. Le revenu global du foyer fiscal s'élève à 60 000 ¤.
S'agissant d'un déficit non professionnel, le déficit constaté dans la catégorie
des bénéfices non commerciaux non professionnel ne peut s'imputer que sur les revenus de même nature l'année de leur réalisation et les six années suivantes.
Au titre de l'année N+1, un rehaussement dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux non professionnels est notifié pour un montant de 10 000 ¤ entraînant l'application de majorations de 80%. M. et Mme Y ne peuvent pas imputer le déficit non commercial non professionnel
reportable en N+1 à hauteur de 5 000 ¤.
Le déficit de 5 000 ¤ demeure toutefois reportable et imputable sur les revenus
de même nature des années suivantes dans les conditions de droit commun.
Exemple 3 : Soit un contribuable qui, au titre de l'année N,
constate un déficit global de 20 000 ¤ et dispose d'une réduction d'impôt de 500 ¤ qui n'a pas pu être imputée et qui ne peut être ni fractionnée ni reportée. Deux rehaussements lui sont notifiés pour
des montants respectifs de 21 000 ¤ et de 30 000 ¤. La bonne foi du contribuable est retenue pour le premier rehaussement ; le second donne lieu à l'application d'une pénalité de 40 % pour manquement
délibéré.
Situation avant l'adoption de
l'article 1731 bis du CGI
Le rehaussement de 30 000 ¤ se serait imputé en priorité sur le déficit global de
20 000 ¤ et le solde de 10 000 ¤ de droits supplémentaires aurait été assorti de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré. Puis les droits supplémentaires auraient été calculés sur 21 000 ¤, soit
le rehaussement pour lequel la bonne foi du contribuable a été retenue par le service. Enfin, la réduction d'impôt de 500 ¤ se serait imputée sur les droits dus sans distinguer ceux assortis ou non de
la pénalité de 40 % précitée.
Situation après l'adoption de l'article 1731 bis du CGI
Il est fait abstraction du déficit global pour calculer les droits dus sur le
rehaussement de 30 000 ¤ qui sont assortis de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré. Le rehaussement de 21 000 ¤ s'impute à hauteur de 20 000 ¤ sur le déficit global. Les droits supplémentaires
sont calculés sur le solde de 1 000 ¤. Enfin, la réduction d'impôt ne peut s'imputer que sur ces derniers droits, la fraction de réduction d'impôt n'ayant pu être imputée étant alors définitivement
perdue.
b. En matière d'imputation des réductions d'impôt sur le revenu
90 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 90-08/06/2015)
Conformément aux dispositions du 5 du I de
l'article 197 du CGI, les réductions d'impôt
s'imputent sur le montant de l'impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote, le cas échéant et
avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Lorsque le montant de l'impôt brut n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, la
fraction excédentaire des réductions d'impôt est en principe perdue, sous réserve des cas de fractionnement ou de report propres à certaines réductions d'impôt.
Or l'impôt résultant d'un rehaussement consécutif à une procédure de
rectification permet en principe l'imputation de la fraction non imputée des réductions d'impôt si l'impôt avant rectification était insuffisant.
100 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 100-08/06/2015)
Les dispositions de
l'article 1731 bis du CGI excluent l'imputation de la fraction excédentaire et non utilisée des réductions d'impôt sur les
droits supplémentaires constatés, s'ils sont assortis de l'une des majorations mentionnées ci-dessus (cf. I § 10 et 15) .
L'imputation des réductions d'impôt est ainsi limitée, au titre des années
rectifiées, à l'imputation sur l'impôt résultant des déclarations à l'impôt sur le revenu ou des éventuelles déclarations rectificatives, augmenté, le cas échéant, de l'impôt sur le revenu dû au titre
des rehaussements qui n'ont pas été assortis de l'une des majorations mentionnées ci-dessus (cf. I § 10 et 15).
En cas de défaut de souscription de la déclaration d'ensemble des revenus avec
application de la majoration prévue au b du 1 de l'article 1728 du CGI, aucune réduction d'impôt n'est imputable et le montant
de ces réductions d'impôt est définitivement perdu.
Toutefois, la perte du bénéfice des réductions d'impôt est limitée aux années
d'imposition rectifiées et n'a pas d'incidence sur les modalités d'imputation, au titre des années suivantes, des fractions de réduction d'impôt bénéficiant d'une faculté spécifique de report ou de
fractionnement.
110 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 110-08/06/2015)
L'impossibilité d'imputer la fraction excédentaire non utilisée des réductions
d'impôt sur les droits assortis de l'une des majorations mentionnées ci-dessus (cf. I § 10 et 15) s'applique également dans le cas où le contribuable
bénéficie, dans le cadre de la compensation légale admise en application de l'article L. 80 du LPF, de
l'article L. 203 du LPF, de l'article L. 204
du LPF et de l'article L. 205 du LPF , de la correction d'une omission ou d'une erreur qui conduit à une augmentation
du montant de cette fraction de réduction d'impôt (cf. également II-A-3-a § 70).
120 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 120-08/06/2015)
Pour autant, la réduction d'impôt constatée au titre d'une année rectifiée
demeure, le cas échéant, reportable et imputable sur les années suivantes dans les conditions de droit commun.
Exemple1 : Cas d'une réduction d'impôt
sans report
Soit un contribuable dont les droits simples, en application du barème progressif
à l'impôt sur le revenu, sont fixés à 500 ¤ pour l'imposition des revenus de l'année N et qui bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu de 1 000 ¤ au titre des sommes versées pour l'emploi d'un
salarié à domicile.
Son impôt sur le revenu est ramené à 0 et la fraction de réduction d'impôt non
imputée de 500 ¤ est en principe perdue.
La procédure de rectification au titre de l'imposition des revenus N a pour
conséquence des droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu fixés à 800 ¤ et assortis d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré.
La fraction excédentaire de la réduction d'impôt (500 ¤ ) ne peut pas être
imputée sur les droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu (800 ¤) et est définitivement perdue.
Exemple 2 : Cas d'une réduction d'impôt avec
report
Un contribuable bénéficie en 2010 d'une réduction d'impôt sur le revenu pour un
investissement au titre du dispositif "Scellier", répartie sur neuf années à raison de 4 000 ¤ par an. La fraction annuelle de la réduction d'impôt qui excède l'impôt sur le revenu au titre de la même
année est imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des six années suivantes :
Années
Droits simples
Réduction d'impôt imputable
Impôt dû
Utilisation des fractions reportées
Excédents à reporter
2010 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 2010-08/06/2015)
2 000
4 000
0
-
+ 2 000
2011 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 2011-08/06/2015)
4 000
4 000
0
0
+ 2 000
2012 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 2012-08/06/2015)
3 000
4 000
0
0
+ 3 000
2013 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 2013-08/06/2015)
3 500
4 000
0
0
+ 3 500
2014 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 2014-08/06/2015)
6 000
4 000
0
+ 2 000
+ 1 500
A l'issue d'une procédure de rectification en 2015, les droits supplémentaires
résultant de rehaussements à l'impôt sur le revenu, assortis d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré, s'élèvent à 1 500 ¤ au titre de l'année d'imposition des revenus de l'année 2012 et à 1
000 ¤ au titre de l'année d'imposition des revenus de l'année 2013.
Situation avant l'adoption de
l'article 1731 bis du CGI
En 2012, la fraction de réduction d'impôt non utilisée au titre de 2012 de 1
000 ¤ (4 000 - 3 000) et l'excédent de réduction d'impôt non utilisé au titre des années antérieures de 2 000 ¤ auraient pu s'imputer sur les droits supplémentaires de 1 500 ¤. Aucun droit
supplémentaire n'aurait été dû au titre de 2012. L'excédent de réduction d'impôt non utilisée reportable en 2013 aurait été réduit à 1 500 ¤ (3 000 - 1500).
En 2013, la fraction de réduction d'impôt non utilisée au titre de 2013 de 500
¤ (4 000 - 3 500) et l'excédent de réduction d'impôt non utilisé au titre des années antérieures, corrigé pour tenir compte du rehaussement au titre de 2012, soit 1 500 ¤ auraient pu s'imputer sur les
droits supplémentaires de 1000 ¤. Aucun droit supplémentaire n'aurait été dû au titre de 2013. L'excédent de réduction d'impôt non utilisé reportable en 2014 aurait été réduit à 1 000 ¤ (1 500 - 500).
En 2014, le montant de l'excédent de réduction d'impôt non utilisé au titre des
années antérieures et imputable sur l'impôt du au titre de 2014 aurait été réduit à 1 000 ¤ (au lieu de 3 500 ¤). Le contribuable aurait été redevable au titre de 2014 d'un impôt supplémentaire de 1
000 ¤ (6 000 - 4 000 - 1 000) assorti de la majoration pour manquement délibéré et n'aurait plus aucune réduction d'impôt reportable sur les années suivantes.
Situation après l'adoption de l'article 1731 bis du CGI
La fraction de réduction d'impôt non utilisée au titre de 2012 et l'excédent de
réduction d'impôt reportable au titre des années antérieures (avant contrôle) n'est pas imputable sur les droits supplémentaires de 1 500 ¤ dus au titre de cette année.
Il en va de même pour l'excédent de réduction d'impôt reportable de 3 500 ¤ en
2013 qui n'est pas imputable sur les droits supplémentaires de 1000 ¤ dus au titre de cette année.
Le contribuable est donc redevable d'un supplément d'impôt sur le revenu de 1
500 ¤ au titre de 2012 et de 1 000 ¤ au titre de 2013, majoré des pénalités pour manquement délibéré de 40 %.
En 2014, l'excédent de réduction d'impôt reportable en 2013 et s'élevant à 3
500 ¤ imputable en totalité sur l'impôt dû en 2014 n'est pas modifié. Aucun droit supplémentaire n'est dû au titre de cette année et l'excédent de réduction d'impôt reportable sur les années suivantes
de 1 500 ¤ n'est pas modifié.
B. Sanctions supplémentaires à l'impôt de solidarité sur la fortune
130 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 130-08/06/2015)
Lorsqu'une procédure de contrôle fiscal aboutit à des suppléments d'impôt de
solidarité sur la fortune (ISF) donnant lieu à une majoration d'au moins 40 % des droits supplémentaires en principal, le 2 de
l'article 1731 bis du CGI prévoit que le redevable de l'ISF est privé de la possibilité d'imputer sur les droits
supplémentaires concernés les réductions d'impôt pour souscription au capital de PME prévues à l'article 885-0 V bis du
CGI et pour dons à certains organismes d'intérêt général prévues à l'article 885-0 V bis A du CGI qu'il n'a pu
antérieurement imputer sur les droits résultant de son patrimoine régulièrement déclaré à l'ISF.
Les situations dans lesquelles cette mesure s'applique sont mentionnées
ci-dessus (cf. I § 10 et 17).
III. Dispositions d'entrée en vigueur
140 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 140-08/06/2015)
S'agissant de l'impôt sur le revenu, pour les majorations mentionnées au
I § 10, sont concernées l'imposition des revenus de l'année 2012 et des années suivantes quelle que soit la date d'origine des déficits et des réductions
d'impôt. Ainsi, à titre d'exemple, dans le cadre d'une procédure de rectification initiée en 2014 au titre des années 2012 et 2013, un déficit global constaté en 2009 ne pourra pas être imputé sur des
rehaussements effectués au titre de l'imposition des revenus de l'année 2012.
De même, des réductions d'impôt constatées en 2010 et reportables sur les
années suivantes ne pourront pas s'imputer sur des droits supplémentaires notifiés au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013.
Pour les majorations et l'amende mentionnées au I §
15, l'article 1731 bis du CGI s'applique pour l'imposition des revenus de l'année 2015 et des années suivantes quelle
que soit la date d'origine des déficits et des réductions d'impôt.
150 (BOFiP-CF-INF-20-10-30-§ 150-08/06/2015)
S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les droits donnant
lieu à l'application des majorations mentionnées au I § 10, la sanction prévue à
l'article 1731 bis du CGI s'applique à compter de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012. Pour
les droits donnant lieu à la majoration prévue au 5 de l'article 1728 du CGI mentionnée au I § 17,
l'article 1731 bis du CGI s'applique à compter de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2014.