| BOFiP-ANNX-000466-20160406
Le centre doit effectuer l’ensemble des diligences détaillées ci-après. Pour ce faire, il doit demander à l’adhérent tout élément ou toute information utile à la réalisation des travaux. Dans le cadre de ses contrôles ( BOI-DJC-OA-20-40-30 ), l'administration fiscale s’assurera de la bonne application de ces diligences. Remarque : Les imprimés cités dans cette annexe et comportant un n° CERFA sont tous accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr . I. Examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance de la déclaration de résultats et de ses annexesA. Contrôle de 1 er niveau : le contrôle formel- vérifier si le centre a reçu l’ensemble des documents indispensables pour assurer correctement sa mission de contrôle : déclaration de résultats et ensemble des annexes, tableaux OG, balance, tableau de trésorerie, détail des immobilisations s’il y a lieu ; - vérifier que les revenus en cause entrent bien dans la catégorie des bénéfices agricoles (cet examen doit avoir été effectué par le centre préalablement à la prise en compte de l’adhésion) ; - vérifier que les déclarations souscrites correspondent bien au régime d’imposition applicable ; - s'assurer également que l’entreprise soumet à la TVA les opérations sur lesquelles elle est légalement assujettie et que le centre a reçu les déclarations permettant le rapprochement entre la déclaration de résultats et les déclarations de TVA (copies papier ou dématérialisées de la déclaration n° 3517-S-SD CA12/CA12E [CERFA n° 11417] ou des déclarations n° 3310-CA3-SD [CERFA n° 10963]) ; - vérifier que les adhérents respectent la méthodologie comptable et tiennent compte des conseils et informations qui leur sont donnés en matière fiscale et comptable en procédant à un certain nombre d’examens :
- s’assurer de la régularité des déclarations reçues et de la concordance avec la comptabilité ; - s’assurer que les informations portées en tête des déclarations n° 2139-A-SD (CERFA n° 11145) et n° 2144-SD (CERFA n° 11149) sont complètes et cohérentes par rapport à l’année N-1 et par rapport aux informations connues du centre ; - s’assurer que les déclarations de résultats et les déclarations de TVA ne comportent pas d’erreurs de calculs (totaux intermédiaires, reports, etc.). Le bénéfice réel agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, sous réserve de quelques aménagements destinés à tenir compte des contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole ( code général des impôts [CGI], art. 72 ). B. Contrôle de 2 ème niveau : le contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance des informations portées sur la déclaration de résultats et ses annexes1. Réel simplifiéa. BilanD’une manière générale, effectuer le rapprochement des divers postes du bilan avec ceux du bilan d’ouverture.
b. Compte de résultat et annexes
2. Réel normala. BilanD’une manière générale, effectuer le rapprochement des divers postes du bilan avec ceux du bilan d’ouverture (année N-1).
b. Compte de résultats et annexesPour être déductibles du bénéfice imposable, les frais et charges doivent correspondre aux critères suivants : se traduire par une diminution de l’actif net, être exposés dans l’intérêt de l’exploitation et être régulièrement comptabilisés.
3. Contrôle des imprimés n° 2139-SD (CERFA n° 11144) et n° 2143-SD (CERFA n° 11148)Résultat fiscal : s’assurer du report de l’imprimé n° 2139-B-SD (CERFA n° 11146) / n° 2146-SD (CERFA n° 11151) et n° 2146 bis-SD (CERFA n° 11152)
II. Examen de cohérence et de vraisemblance entre les déclarations de résultats et les déclarations de chiffre d’affairesL’objectif de cet examen est de : - rapprocher les éléments portés sur les déclarations n° 2139-B-SD (CERFA n° 11146) [pour le régime RSI] et n° 2146-SD (CERFA n° 11151) et suivantes (régime RN) et les éléments portés sur les déclarations n° 3517-AGR-SD CA12A/CA12AE (CERFA n° 10968) ou n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) ; - détecter les incohérences ou anomalies apparentes tant sur les bases déclarées que sur la TVA collectée ; - détecter les incohérences sur le montant global de la TVA déduite (par exemple respect des règles du prorata s’il y lieu) ; - demander aux adhérents des précisions ou justifications selon les cas ; - faire procéder aux déclarations rectificatives si nécessaire ; - en cas de rectification déjà opérée par l’adhérent, demander la justification de la régularisation intervenue. Le centre doit demander à l’adhérent de lui communiquer par tous moyens à sa convenance les éléments de nature à lui permettre de réaliser le rapprochement entre les déclarations de résultats et les déclarations de chiffre d’affaires au niveau de la base taxable, de la TVA collectée et de la TVA déduite. Ainsi, le centre devra être nécessairement en possession des copies de déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires pour effectuer les travaux de rapprochement mentionnés ci-dessous. A. 1 er niveau de contrôle : vérification du régime et des modalités de l’imposition aux taxes sur le chiffre d’affaires
B. 2 ème niveau de contrôle : rapprochement des informations de la déclaration de résultats avec les informations des déclarations de chiffre d’affaires
III. Examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance entre les déclarations de résultats et les déclarations relatives à la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des EntreprisesLa CVAE est due par les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité imposable à la CFE et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 ¤. Les exonérations de plein droit applicables à la CFE, qu'elles soient permanentes ou temporaires, s'appliquent également à la CVAE. Ainsi, les exploitants agricoles qui exercent une activité de nature agricole au sens de l' article 63 du CGI sont exonérés de CFE à raison de cette activité. Cette exonération concerne aussi bien les exploitants individuels que les personnes morales exerçant une activité agricole, même si elles relèvent de l'impôt sur les sociétés. L'exonération accordée aux agriculteurs ne s'étend pas aux activités exercées par les intéressés lorsqu'elles présentent un caractère industriel ou commercial au sens de l' article 34 du CGI et de l' article 35 du CGI . En conséquence, les exploitants agricoles totalement exonérés de CFE de plein droit sont également exonérés de CVAE. Ils ne sont pas tenus de déposer les déclarations n° 1330-CVAE-SD (CERFA n° 14030) et n° 1329-DEF (CERFA :n° 14357) quand bien même leur chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 ¤. |