10-Chapitre 1 : Opérations exonérées en régime intérieur
20-Section 2 : Professions libérales et assimilées
50-Sous-section 5 : Enseignement
1 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 1-12/09/2012)
Les activités d'enseignement entrent dans le champ d'application de la TVA dès lors qu'il s'agit
d'une prestation de services relevant d'une activité économique effectuée à titre onéreux.
Toutefois, l'
article 261-4-4°
du code général des impôts (CGI)
exonère de la TVA, sous certaines conditions, les types d'enseignement suivants :
- l'enseignement scolaire, universitaire, technique, professionnel, agricole, à distance ;
- la formation professionnelle continue, telle que définie par les dispositions législatives et
réglementaires qui la régissent, assurée soit par les personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative
compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
- les cours ou leçons particulières dispensés par des personnes physiques et rémunérées
directement par les élèves.
I. Enseignement scolaire et universitaire
A. Établissements d'enseignement concernés
10 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 10-12/09/2012)
L'exonération concerne :
- les établissements publics du premier degré, du second degré ou supérieur, ainsi que les
établissements comparables du secteur privé régis par les
articles
L151-3du code de l'éducation
,
L212-2du code de l'éducation
,
L441-1du
code de l'éducation
àL441-9du code de l'éducation
,
L442-3du code de l'éducation
,
L424-1
du code de l'éducation à
L424-4du code de l'éducation
et
L731-1
du code de l'éducation àL731-16
du code de l'éducation
;
- les établissements du secteur public qui dispensent un enseignement universitaire :
universités ou autres établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ainsi que les unités d'enseignement et de recherche qui leur
sont rattachés (certaines écoles d'ingénieurs, ainsi que les instituts universitaires de technologie) ;
Il en est de même des établissements privés visés aux
articlesL613-7du code de l'éducation
,
L714-2du code de l'éducation
,
L719-10du code de l'éducation
et
L719-11
du code de l'éducation
;
- les écoles techniques publiques ou privées qui dispensent un enseignement technique ou
professionnel du second degré ou supérieur, y compris les centres de formation d'apprentis (CFA), et dont les conditions d'ouverture et de fonctionnement sont réglementées par les
articles
L441-10
du code de l'éducation
àL441-13du code de l'éducation
,
L443-1du code de l'éducation à L443-4du code de l'éducation
et
L424-1
du code de l'éducation à
L424-4
du code de l'éducation
et le
décretn° 56-931du 14 septembre 1956
;
- les établissements qui dispensent un enseignement et une formation professionnelle agricole
organisés par la
loi
n°60-791 du 2 août 1960
. L'enseignement
agricole relève, en principe, du ministère chargé de l'agriculture, à l'exception toutefois d'une partie de l'enseignement supérieur qui dépend du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- les établissements régis par les
articles
L444-1
du code de l'éducation à
L444-11du code de l'éducation
et les textes subséquents qui dispensent, à distance, un enseignement primaire, secondaire, technique ou supérieur (enseignement par correspondance). Ces établissements sont
soumis à la taxe au titre des autres catégories d'enseignement qu'ils dispensent (cours de langue, d'arts d'agrément, de graphologie, d'astrologie, de yoga, etc.).
20 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 20-12/09/2012)
Ces exonérations s'appliquent aux organismes de droit public et de la même façon aux
organismes de droit privé dès lors qu'ils ont obtenu une autorisation d'ouverture des services de l'éducation nationale en application d'un des textes législatifs précités.
Il a paru possible d'admettre que ces exonérations bénéficient, dans les mêmes conditions que
pour les établissements d'enseignement français, aux établissements étrangers, implantés en France, lorsqu'ils ont été agréés en qualité d'établissement d'enseignement par l'autorité de tutelle
concernée de l'État dont ils relèvent et lorsque leur cycle d'enseignement correspond à leur programme général national.
L'exonération visée au présent paragraphe ne s'applique qu'aux opérations effectuées dans le
cadre de cet agrément.
30 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 30-12/09/2012)
Remarque :
Cours dispensés isolément par les établissements d'enseignement
technique.
Certains établissements d'enseignement technique dispensent plusieurs types d'enseignement dont
un enseignement dénommé « formation et perfectionnement des adultes » qui regroupe plusieurs sortes de cours (cours de langue, cours de perfectionnement en informatique, bureautique, comptabilité,
français, etc.).
Ces cours peuvent être dispensés :
- soit dans le cadre de la formation professionnelle continue : dans ce cas ils sont financés
par les entreprises dans le cadre de leurs obligations en matière de formation professionnelle. Ces versements sont exonérés de la TVA si l'établissement d'enseignement qui les dispense a obtenu une
attestation (cf.
II
) ;
- soit à des particuliers désireux de se perfectionner.
En accord avec le ministère de l'éducation nationale, l'exonération de TVA s'applique à tous les
cours dispensés isolément par les établissements d'enseignement technique légalement ouverts conformément aux dispositions des
articles
L441-10
et suivants du code de l'éducation
.
B. Opérations exonérées
40 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 40-12/09/2012)
L'exonération s'applique aux prestations d'enseignement proprement dites ainsi qu'aux
prestations de services ou livraisons de biens qui sont étroitement liées à cet enseignement (logement et nourriture des internes ou demi-pensionnaires, articles ou fournitures scolaires, tels que
livres ou cahiers, qui constituent le complément obligé et inséparable de l'enseignement dispensé).
50 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 50-12/09/2012)
Les cantines scolaires et universitaires sont également exonérées de TVA, sur le fondement de
l’
article
261-4-4°-a
du CGI
.
60 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 60-12/09/2012)
Par ailleurs, les ventes d'objets fabriqués et les services rendus par les élèves des
établissements d'enseignement technique échappent au paiement de la TVA dans la mesure où elles font partie intégrante de l'enseignement ou en constituent le prolongement indispensable.
70 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 70-12/09/2012)
En revanche, l'exonération ne peut s'étendre aux services rendus, en amont aux établissements
d'enseignement concernés, par d'autres prestataires (location de matériel audiovisuel, mise à la disposition du personnel spécialisé, etc.).
80 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 80-12/09/2012)
Outre les prestations d'enseignement expressément exonérées de TVA en vertu de
l'
article 261-4-4°-a du CGI
, les établissements peuvent réaliser diverses opérations non imposables.
1. Livraisons de biens et prestations de services étroitement liées à l'enseignement
90 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-50-§ 90-12/09/2012)
Lorsqu'elles constituent le complément obligé et inséparable de l'enseignement, les ventes de
matériel pédagogique aux élèves et aux étudiants (polycopiés etc.) sont exonérées de TVA.
De même, les sommes demandées par les universités en contrepartie de travaux d'impression de
mémoires et de thèses sont exonérées de TVA à condition :
- que ces travaux bénéficient à leurs étudiants pour les besoins de leurs études ;
- qu'ils soient réalisés dans un nombre limité d'exemplaires sans recours à des méthodes
commerciales de gestion susceptibles de leur conférer un caractère concurrentiel.
Enfin, les ventes d'objets fabriqués et les services rendus par les élèves dans le cadre de la
mise en pratique de l'enseignement dispensé bénéficient de l'exonération tant que ces opérations ne revêtent pas une importance telle qu'elles concurrencent les opérations d'entreprises ou de
professions soumises à la TVA et sous réserve de l'absence de recours à des méthodes commerciales de gestion. Ces principes sont notamment applicables aux travaux de recherche réalisés par des
étudiants.
2. Prestations de services effectuées par les universités ou les établissements d'enseignement pour leurs propres besoins
Ce ne sont pas des opérations soumises à la TVA, dès lors qu'elles sont rendues au sein de la
même entité juridique. Il en est ainsi par exemple en cas de mise à disposition pour les activités administratives d'un établissement d'un matériel (ex : ordinateur) qui est par ailleurs affecté aux
activités de recherche.
L'
article
L6111-1 du code du travail
institue « la formation professionnelle tout au long de la vie ». Cette formation professionnelle
comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue.
Tout employeur, autre que l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics à
caractère administratif doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant au financement d'actions de formation, en application de
l'
article
L6331-1
du code du travail
.
Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées
effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue assurée par les personnes morales de droit public dans les conditions prévues au livre III de la sixième partie du code du travail
sont exonérées de la TVA.
Les personnes de droit privé, qui réalisent des opérations de formation professionnelle
continue, sont exonérées de TVA si elles sont titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative dont elles relèvent reconnaissant qu'elles exercent leur activité dans le cadre de la
réglementation en vigueur (cf.
II-B
).
A. Régime applicable aux personnes morales de droit public réalisant des opérations de formation professionnelle continue
Parmi les personnes morales concernées par l'exonération, on peut citer :
- les administrations de l'État, au niveau central ou local ;
- les régions et les collectivités locales (départements, communes, etc.) ;
- les établissements publics de l'État, y compris ceux ayant un caractère industriel ou
commercial ;
- les établissements publics locaux ;
- les établissements rassemblant plusieurs collectivités territoriales :
communautés urbaines ;
districts ;
établissements publics des villes nouvelles ;
institutions interdépartementales ;
syndicats de communes ;
syndicats mixtes ;
- les établissements dépendant d'une collectivité locale :
offices publics d'HLM ;
offices de tourisme ;
services départementaux de lutte contre l'incendie ;
- les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers, les chambres
d'agriculture. Il est précisé que toute personne juridiquement distincte d'une de ces chambres ne peut se prévaloir de l'exonération en question même si elle est placée sous la dépendance économique
ou de décision de l'établissement public.
Enfin, il est admis que certaines institutions qui tiennent de la loi ou du décret un statut
spécial, sans être des personnes morales de droit public, entrent dans les prévisions de l'
article 261-4-4°-a, avant-dernier
alinéadu CGI
.
Il s'agit de la Banque de France, de la Comédie-Française, de l'Union des caisses nationales
de sécurité sociale (UCANSS), des unions régionales d'organismes de sécurité sociale, ainsi que des centres de formation professionnelle d'avocats (CFPA).
L'exonération s'applique aux prestations de formation professionnelle continue proprement
dites dispensées et aux prestations de services ou livraisons de biens qui y sont étroitement liées (logement et nourriture des stagiaires, fournitures de documents pédagogiques).
Les ventes d'objets fabriqués et les prestations de services fournies par les stagiaires de
ces organismes de droit public échappent au paiement de la TVA dans la mesure où elles constituent le prolongement indispensable de la formation.
La situation des autres opérations, qui ne sont pas couvertes par l'exonération de
l'
article 261-4-4°-a du CGI
, doit être examinée en
fonction des dispositions de l'
article 256B du CGI
.
B. Régime applicable aux personnes de droit privé réalisant des opérations de formation professionnelle continue
L'
article 261-4-4°-a du
CGI
exonère les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent,
assurée par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le
cadre de la formation professionnelle continue.
Les conditions d'application du dispositif sont fixées par les
articles
202A de l'annexe II au CGI à
202D de
l'annexeII au CGI
et l'
arrêté du 30
décembre 1994
.
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux personnes de droit privé reconnues réalisant des
opérations de formation professionnelle continue. Cette reconnaissance est établie par la possession d'une attestation en cours de validité.
1. Conditions à remplir pour demander l'attestation
Toutes les personnes de droit privé, physiques ou morales, qui réalisent des opérations de
formation professionnelle continue peuvent demander l'attestation quelle que soit leur forme juridique (association régie par la
loi du 1er juillet 1901
,
société commerciale).
Les organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés aux
articles
L6332-1du code du travail
,
L6332-7du code du travail
et
L6332-19 du code du travail
relèvent du même dispositif.
b. Service auprès duquel la demande doit être présentée
En application de
l'
article 202A-I de
l'annexeII au CGI
, pour les organismes dispensateurs de formation, la demande doit être adressée à la direction
régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont l'assujetti relève, c'est-à-dire dans le ressort de laquelle se situe le principal établissement.
La demande doit être présentée sur un imprimé
(
n°3511
) à produire en quatre exemplaires, dont le modèle a été fixé par
l'
arrêté du 30 décembre 1994
.
L'organisme de formation doit adresser trois exemplaires par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (ou à
l'autorité ayant procédé à l'agrément).
2. Conditions et effets de la délivrance et du retrait de l'attestation
Pour obtenir l'attestation, les personnes de droit privé doivent
(
article
202A de
l'annexeII au CGI
) :
- avoir souscrit la déclaration préalable mentionnée à
l'
article L6351-1 du code du travail
ou avoir obtenu un des
agréments mentionnés aux
articles
L6332-1du code du travail
,
L6332-7ducode du travail
et
L6332-19 du code du travail
;
- être à jour de leurs obligations résultant de
l'
article L6352-11du code du travail
;
- exercer une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue telle
que définie conjointement par les
articlesL6311-1du code du travail
et
L6313-1 du code du travail
ou relevant
des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés.
L'attestation ne peut être délivrée que si ces trois conditions sont cumulativement remplies à
la date de la demande (pour les organismes qui débutent leur activité, la deuxième condition, qui ne peut pas être remplie avant la fin du premier exercice clos, n'est pas exigée). La décision doit
être prise dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée tacitement accordée.
Lorsqu'un organisme invoque une attestation qui lui aurait été tacitement accordée, le service
des impôts devra vérifier sa situation auprès de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (ou de l'autorité) dont il dépend.
Le refus de délivrance doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de
refus est adressé au demandeur et à la direction des finances publiques dont il relève. Le troisième exemplaire est conservé par la direction régionale (ou par l'autorité qui a procédé à l'agrément).
La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de TVA au jour de la réception de la
demande de l'assujetti par le service ou l'autorité qui a délivré l'attestation (
article
202B de l'annexeII au
CGI
).
Cette exonération s'impose à l'assujetti qui ne peut pas y renoncer, l'assujettissement à la
TVA des opérations réalisées dans le cadre de la formation professionnelle continue ne pouvant résulter que du retrait de l'attestation.
Le retrait de l'attestation est prononcé par la direction régionale du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle ou par l'autorité qui a procédé à l'agrément en cas de caducité de la déclaration préalable ou en cas de retrait de l'agrément ([cf.
II-B-2-a §
250
] la déclaration préalable devient caduque lorsque l'organisme ne dépose pas ses bilans pédagogiques et financiers pendant deux années consécutives ou lorsque ceux-ci ne font apparaître aucune
activité de formation au cours de la même période).
La décision de retrait, qui doit être motivée, est adressée au titulaire de l'attestation et
à la direction des finances publiques dont il relève.
Le retrait de l'attestation entraîne obligatoirement l'assujettissement à la TVA des
opérations de formation professionnelle continue à compter de la date de sa notification à l'assujetti (
article
202Cde
l'annexeII au CGI
).
Devront dans ce cas être soumis à la TVA les encaissements postérieurs à la date de
notification à l'assujetti de la décision de retrait, s'ils sont relatifs à des opérations dont le fait générateur est intervenu également après cette date.
L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation
professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés.
Les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue comprennent
les opérations de formation professionnelle continue proprement dites, y compris la réalisation de bilans de compétences, et les prestations de services ou livraisons de biens qui leur sont
étroitement liées (logement, nourriture des stagiaires, fourniture de documents pédagogiques).
Les autres opérations éventuellement réalisées par une personne titulaire de l'attestation
sont imposables à la TVA dans les conditions habituelles.
Tel est le cas notamment pour :
- des livraisons de matériels ne présentant pas un intérêt pédagogique ;
- des locations de salles aménagées ;
- des prestations de conseil ou de recrutement ;
- des prestations d'enseignement qui ne constituent pas des opérations de formation
professionnelle continue au sens des
articles L6311-1 du code du travail
et
L6313-1du code du travail
.
L'attestation vaut pour toutes les opérations de formation professionnelle continue
réalisées par son titulaire.
Lorsqu'un assujetti a demandé et obtenu l'attestation, toutes les opérations de formation
professionnelle continue (telles que définies au
II § 120
), le cas échéant de tous ses établissements, sont exonérées de TVA sans considération notamment pour la qualité du
client et sa situation au regard de la TVA.
L'
article
202D de l'annexeII au CGI
prévoit expressément que les agents de la Direction générale des finances publiques contrôlent l'application du dispositif notamment quant à la nature des opérations réalisées par l'assujetti.
À cet égard, il appartient à l'assujetti, qui revendique le bénéfice de l'exonération,
d'établir que l'enseignement qu'il dispense s'inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue. Si tel n'est pas le cas, l'exonération est remise en cause alors même que l'organisme est
titulaire d'une attestation.
D'autre part, les organismes de formation qui ne sont pas titulaires d'une attestation sont
exclus, en toute hypothèse, du bénéfice de l'exonération prévue à l'
article 261-4-4° du CGI
.
Les entreprises titulaires de l'attestation qui préparent des stagiaires au brevet d'État de pilote
d'ULM ou à une qualification supplémentaire « emport de passagers » ou « instructeur de pilotes d'ULM » peuvent bénéficier de l'exonération à condition d'être en mesure d'établir que la formation
dispensée, ayant pour but l'exercice d'une activité professionnelle de pilote ou d'enseignement du pilotage, entre dans le cadre de la formation professionnelle continue. Dans le cas contraire, elles
doivent soumettre leurs opérations à la TVA
(
RM,
Faure, JO, déb. Sénat du 18 juillet 1996, p. 1835,
n°14891
).
C. Actions réalisées en faveur des demandeurs d'emploi et des personnes en difficulté, et prestations de formation
professionnelle continue réalisées en sous-traitance
Aux termes de l'
article
261-4-4°-a du CGI
, et sous réserve de remplir les conditions posées aux
articles
202A de l'annexe II au CGI à
202D de
l'annexeIIau CGI
, les actions de formation professionnelle continue, au sens de l'article des
articlesL6311-1du code du travail
et
L6313-1du code du travail
, sont exonérées de TVA.
Dans une circulaire du 14 novembre 2006 (DGEFP, n° 2006/35), le ministre de l'emploi, de la
cohésion sociale et du logement a indiqué que « les actions qui ont pour objet de permettre à des demandeurs d'emplois d'accéder à l'emploi, ou de favoriser l'insertion sociale et professionnelle du
bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, peuvent être considérées comme entrant (…) dans le champ de la formation professionnelle ».
Sont concernés :
- les prestations d'accompagnement au profit des demandeurs d'emploi présentant les
caractéristiques générales fixées par les
articles
L6353-1
du code du travail et
L6353-2du
code du travail
(programme préétabli, objectifs déterminés, moyens pédagogiques et techniques d'encadrement et moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats). Sont
ainsi considérés comme entrant dans l'objet défini par le code du travail sur la formation tout au long de la vie, les actions de formation mises en ½uvre par « Pôle Emploi » qui s'inscrivent dans un
parcours individuel d'accès à l'emploi et qui organisent l'acquisition de compétences requises pour y parvenir ;
- les bilans de compétence approfondis mis en ½uvre au bénéfice des demandeurs d'emploi dès
lors qu'ils s'inscrivent dans un parcours de formation ou d'accès à l'emploi.
Ces prestations sont exonérées de TVA dans les conditions habituelles. Les organismes de
droit privé doivent notamment être titulaires de l'attestation prévue au
I de l'article
202A de l'annexeII au
CGI
.
Marchés conclus avec le « Pôle Emploi » pour la réalisation de prestations
« Trajectoire Emploi », « d'accompagnement des licenciés économiques » et « Atoutcadre ».
Question :
Les prestations « Trajectoire Emploi », « d'accompagnement des licenciés économiques » et
« Atoutcadre », réalisées dans le cadre des marchés conclus avec le « Pôle Emploi », constituent-elles des opérations de formation professionnelle continue susceptibles d'être exonérées ?
Réponse :
L'
article 261-4-4°-a duCGI
, qui transpose en droit interne
l'
article 132-1-i) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006
, exonère les opérations de
formation professionnelle continue au sens du code du travail ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées lorsqu'elles sont assurées, soit par des personnes morales de droit public, soit
par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée dans les conditions des articles 202 A de l'annexe II au CGI à 202 D de l'annexe II au CGI reconnaissant qu'elles remplissent les
conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Après vérification auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation
professionnelle (DGEFP), ces prestations ne relèvent pas des dispositions du code du travail relative à la formation professionnelle continue.
Par conséquent, ces prestations ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article
261-4-4°-a du CGI et doivent être soumises à la TVA.
Nota
: ce rescrit ne vise qu'un type de prestations délivrées par Pôle Emploi
et ne remet pas en cause la doctrine exprimée au
II-C § 340
.
L'
article261-4-4°-bdu CGI
exonère de la TVA les cours ou
leçons particulières dispensés personnellement par des personnes physiques qui perçoivent, directement de leurs élèves, la rémunération de leur activité enseignante.
En général, les professeurs de mathématiques, de français, de langues étrangères, de piano,
de chant, etc., dispensent leurs cours soit à leur propre domicile, soit au domicile de leurs élèves. Par contre, l'initiation à certaines disciplines sportives ou artistiques comme la gymnastique, le
judo ou la danse implique, en principe, que l'enseignant dispose d'un local muni de diverses installations. Mais les situations de fait sont très diverses à cet égard.
En tout état de cause, il convient d'admettre que les cours ou leçons dispensés à un ou
plusieurs élèves sont exonérés même si l'enseignant dispose, en qualité de propriétaire ou de locataire, d'un local aménagé à cet effet, dans la mesure où il exerce son activité, sans l'aide d'aucun
salarié.
Les personnes qui enseignent avec le concours de salariés doivent être soumises au paiement de la
TVA. Tel est le cas des professeurs de musique qui enseignent avec le concours de salariés (assistants, accompagnateurs de musique, etc.) et qui de ce fait, ne perçoivent pas exclusivement la
rémunération de leur activité personnelle d'enseignant (RM, M.P. Chantelat, n° 23641, JO, déb. AN n° 10 du 10 mars 1980, p. 945).
Les leçons de pilotage dispensées par des personnes physiques qui sont rémunérées
directement par les élèves d'une école d'aviation ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l'
article261-4-4°-bduCGI
à condition que l'enseignant exerce son activité sans l'aide d'aucun salarié participant directement ou indirectement à
l'enseignement.
À cet égard, un simple mécanicien n'est pas considéré comme un assistant d'enseignement (RM Bassot,
JO, déb. AN du 21 janvier 1980, p. 182, n° 21577).
De même, les membres des professions libérales dont l'activité est imposable continuent à
bénéficier, le cas échéant, des exonérations prévues par la réglementation.
Il en est ainsi notamment des prestations d'enseignement universitaire ou professionnel
dispensées par des membres des professions judiciaires ou juridiques et rémunérés directement par les élèves
(
article261-4-4°-bdu CGI
).