| BOFiP-RFPI-PVI-10-40-110-20150624
1 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-110-§ 1-24/06/2015) Le D du IV de l' article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a mis en place deux exonérations temporaires en matière de plus-values immobilières des particuliers en faveur des cessions de biens immobiliers réalisées au profit :
Ces exonérations s'appliquent aux cessions réalisées du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2015. 10 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-110-§ 10-24/06/2015) Par ailleurs, l' article 9 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a étendu le bénéfice de l'exonération prévue au 7° du II de l' article 150 U du code général des impôts (CGI) aux cessions réalisées au profit de tout cessionnaire qui s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à construire des logements sociaux dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition. Dans ce cas, l'exonération s'applique à proportion de la surface des logements sociaux que le cessionnaire s'engage à réaliser sur le bien acquis. Conformément aux dispositions combinées du II de l'article 9 précité de la loi de finances pour 2015 et du 7° du II de l'article 150 U du CGI, l'exonération des cessions au profit de tout cessionnaire qui s'engage à construire des logements sociaux s'applique, sous conditions, aux cessions de biens immobiliers réalisées du 1 er septembre 2014 au 31 décembre 2015, à la condition qu'elles aient été précédées d'un avant-contrat conclu à compter du 1 er septembre 2014. I. Exonération des cessions réalisées directement au profit d'organismes en charge du logement social ou au profit de tout cessionnaire qui s'engage à construire des logements sociaux20 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-110-§ 20-24/06/2015) Le 7° du II de l' article 150 U du CGI prévoit une exonération temporaire en matière de plus-values immobilières en faveur des cessions de biens immobiliers ou de droits relatifs à ces biens réalisées par des particuliers au profit d'organismes en charge du logement social (cf. I-C-1 § 60 à 120 ). Cette exonération a été étendue aux cessions de biens immobiliers ou de droits relatifs à ces biens réalisées par des particuliers au profit de tout cessionnaire prenant un engagement de construire des logements sociaux. Toutefois, l'exonération ne s'applique qu'au prorata de la surface des logements sociaux que le cessionnaire s'engage à réaliser sur le bien acquis et à la condition qu'un avant-contrat ait été conclu à compter du 1 er septembre 2014 (cf. I-C-2 § 130 à 250 ). A. Contribuables concernés30 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-110-§ 30-24/06/2015) L'exonération s'applique aux cessions réalisées par :
B. Biens concernés40 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-110-§ 40-24/06/2015) L’exonération s’applique aux cessions d’immeubles bâtis ou non bâtis tels que les terrains à bâtir, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens (usufruit, nue-propriété, servitude, droit de surélévation, mitoyenneté, bail emphytéotique, etc …). 50 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-110-§ 50-24/06/2015) Ne bénéficient pas de l'exonération les cessions de biens ou droits mentionnés à l' article 150 UB du CGI , à l' article 150 UC du CGI et à l' article 150 UD du CGI . C. Modalités d'application1. Exonération totale pour les cessions réalisées au profit de certains organismes cessionnaires60 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-110-§ 60-24/06/2015) Sont exonérées les cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens réalisées au profit des organismes suivants. a. Organisme d’habitations à loyer modéré70 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-110-§ 70-24/06/2015) Ces organismes s’entendent de ceux mentionnés à l’ article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) . Il s'agit des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), notamment les offices publics de l'habitat et les SA d'HLM. b. Société d’économie mixte gérant des logements sociaux80 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-110-§ 80-24/06/2015) Il s’agit notamment des sociétés d’économie mixte qui réalisent des opérations au titre du service d’intérêt général soumises aux dispositions de l' article L. 481-1 du CCH à l' article L. 481-6 du CCH . c. Association foncière logement et sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts90 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-110-§ 90-24/06/2015) Il s'agit de l’association foncière logement mentionnée à l’ article L. 313-34 du CCH et des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’ article L. 351-2 du CCH . d. Organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du CCH100 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-110-§ 100-24/06/2015) Ces organismes s’entendent de ceux qui concourent aux objectifs de la politique d’aide au logement et sont par conséquent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l’ article 2 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui exercent une activité de maîtrise d’ouvrage. Il s’agit des organismes sans but lucratif et des unions d’économie sociale. 1° Notion de maîtrise d’ouvrage110 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-110-§ 110-24/06/2015) L’activité de maîtrise d’ouvrage comprend l’ensemble des opérations concourant au développement ou à l’amélioration de l’offre de logements ou d’hébergement pour les personnes défavorisées. Sont ainsi visées les opérations d’acquisition, de construction, de réhabilitation en tant qu’opérateur direct ou en tant que preneur à bail ou attributaire de logements. 2° Agrément des activités de maîtrise d’ouvrage120 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-110-§ 120-24/06/2015) L’agrément prévu à l’ article L. 365-2 du CCH est délivré par le ministre chargé du logement sans limitation de durée. L’ article R. 365-2 du CCH fixe les modalités d’obtention et de retrait des agréments. L’agrément peut être délivré à tout organisme, hors organismes HLM ou sociétés d’économie mixte. Les critères de délivrance portent essentiellement sur la capacité financière, technique, sociale de l’opérateur à réaliser ce type de programmes qui nécessitent un engagement sur une longue période. 2. Exonération au prorata de la surface de logements sociaux construits pour les cessions réalisées au profit de tout cessionnaire prenant un engagement de construire de tels logements130 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-110-§ 130-24/06/2015) L' article 9 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a étendu, sous conditions, le bénéfice de l'exonération prévue au 7° du II de l' article 150 U du CGI aux cessions de biens immobiliers ou de droits relatifs à ces biens réalisées au profit de tout cessionnaire prenant l'engagement, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, de construire des logements sociaux dans un délai de quatre ans à compter de l'acquisition. Cette exonération s'applique à proportion de la surface des logements sociaux que le cessionnaire s'engage à réaliser. Conformément aux dispositions du II de l'article 9 précité de la loi de finances pour 2015, l'exonération au prorata des logements sociaux construits s'applique à la condition que la cession ait été précédée d'un avant-contrat conclu à compter du 1 er septembre 2014. a. Conditions d'application de l'exonération1° Qualité du cessionnaire140 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-110-§ 140-24/06/2015) La qualité du cessionnaire, personne physique ou personne morale, est sans incidence sur le bénéfice de l’exonération. 2° Formalisation et contenu de l'engagement150 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-110-§ 150-24/06/2015) L'application de l'exonération est conditionnée à un engagement du cessionnaire formalisé par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition. Par cette mention, le cessionnaire s'engage :
3° Détermination du montant de l'exonérationa° Définition des logements sociaux160 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-110-§ 160-24/06/2015) Pour ouvrir droit au bénéfice de l'exonération, les logements sociaux que le cessionnaire s'engage à réaliser sont ceux mentionnés aux 3° et 5° de l' article L. 351-2 du CCH ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement par une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le bailleur.
b° Appréciation de la quote-part de la plus-value exonérée
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