| BOFiP-TVA-DECLA-20-20-20121030
1 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-§ 1-30/10/2012) Les redevables de la TVA non placés sous le régime de la franchise en base ( BOI-TVA-DECLA-40 ) sont tenus, en application de l' article 287 du code général des impôts ( CGI ), de remettre au service des impôts dont ils dépendent et dans les délais fixés par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 10 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-§ 10-30/10/2012) Selon l' article 1692 du CGI , les redevables de la TVA et des taxes assimilées sont tenus d'acquitter l'impôt exigible au moment même où ils souscrivent la déclaration des opérations réalisées (cf. également RM Rémi Herment, n° 595, JO Sénat du 27 avril 1989 p.673 ). Les modalités de paiement de la TVA et des taxes assimilées sont décrites à la BOI-REC-PRO-10 à laquelle il convient de se reporter. 20 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-§ 20-30/10/2012) Le présent chapitre est consacré : - à la présentation générale des obligations en matière de déclaration de TVA (Section 1, BOI-TVA-DECLA-20-20-10 ) ; - aux modalités de souscription des déclarations (Section 2, BOI-TVA-DECLA-20-20-20 ) ; - aux obligations particulières des redevables relevant du régime simplifié d'imposition (Section 3, BOI-TVA-DECLA-20-20-30 ) ; - aux déclarations d'échange de biens et déclarations européennes de services (Section 4, BOI-TVA-DECLA-20-20-40 ) ; - au régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées (Section 5, BOI-TVA-DECLA-20-20-50 ). |