| BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-20160302
I. Dépenses éligibles1 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 1-02/03/2016) Dès lors que l'entreprise réalise des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits au sens du k du II de l' article 244 quater B du code général des impôts (CGI) , six catégories de dépenses sont éligibles à ce dispositif. Il est précisé que les dépenses éligibles déjà prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt, pour la réalisation d’une ou plusieurs phases de recherche et développement (au sens du a du II de l'article 244 quater B du CGI) nécessaires à la conception de prototypes ou d'installations pilotes de nouveaux produits, ne peuvent être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt au sens du k du II de l'article 244 quater B du CGI, et inversement. A. Amortissements des immobilisations affectées à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits10 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 10-02/03/2016) Conformément au 1° du k du II de l’ article 244 quater B du CGI , seules les dotations aux amortissements correspondant à des biens créés ou acquis à l'état neuf et affectés directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont à retenir. En cas d'utilisation mixte d'une immobilisation pour des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits et pour d'autres activités (relevant, par exemple, de la phase de production), les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d'utilisation des biens pour les opérations de conception précitées, à condition que l'entreprise puisse déterminer avec précision ce temps d'utilisation. Remarque : Conformément à l' article 71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 , il est précisé que sont éligibles les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à compter du 1 er janvier 2013. 20 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 20-02/03/2016) Les développements au BOI-BIC-RICI-10-10-20 et au BOI-BIC-RICI-10-10-20-10 relatifs aux immobilisations affectées à la recherche sont applicables aux immobilisations affectées à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. 30 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 30-02/03/2016) Les dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de réaliser des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont éligibles aux dispositions du 4° du k du II de l' article 244 quater B du CGI . B. Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits40 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 40-02/03/2016) Conformément au 2° du k du II de l’ article 244 quater B du CGI , le personnel éligible est celui directement et exclusivement affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. A ce titre, le personnel de soutien est expressément exclu du champ d'application du crédit d'impôt ( BOI-BIC-RICI-10-10-10-30 au III § 60 ). Ces dispositions devront être appliquées conformément aux principes suivants :
Le V § 90 du BOI-BIC-RICI-10-10-10-30 relatif à la mise à disposition de personnel de recherche par une autre entreprise s'applique également au personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, sous réserve du respect des conditions énoncées à ce V et à condition que l'entreprise utilisatrice qui effectue les opérations mentionnées au k du II de l'article 244 quater B du CGI soit une PME au sens du droit communautaire ( BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 au I § 1 à 30 ). Les dépenses de personnel correspondant aux dépenses facturées dans le cadre de la mise à disposition de personnel ne peuvent alors pas être prises en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche de l'entreprise qui met à disposition ce personnel. 50 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 50-02/03/2016) Pour des précisions relatives aux dépenses de personnel éligibles au k du II de l’ article 244 quater B du CGI , il convient de se référer aux I-A et B § 1 à 50 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 . En particulier, les rescrits figurant dans ces développements sont transposables au personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. C. Autres dépenses de fonctionnement60 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 60-02/03/2016) Conformément au 3° du k du II de l’ article 244 quater B du CGI , les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont fixées forfaitairement à la somme de :
D. Dépenses relatives à la propriété intellectuelle70 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 70-02/03/2016) Aux termes des 4° et 5° du k du II de l’ article 244 quater B du CGI , sont éligibles les dépenses suivantes :
L' article 71 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 étend l'exception de territorialité (prise en compte des dépenses au niveau mondial) aux frais mentionnés aux 4° et 5° du k du II de l'article 244 quater B du CGI pour les crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014. Par conséquent, les frais de prise, de maintenance et de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que les frais de dépôt et de défense de dessins et modèles exposés à l'étranger sont éligibles dès lors qu'ils sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable en France. 80 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 80-02/03/2016) Les dépenses pouvant être prises en compte sont les suivantes. 1. Amortissements de brevets et de certificats d'obtention végétale90 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 90-02/03/2016) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont éligibles au k du II de l' article 244 quater B du CGI (cf. I-A § 30 ). 2. Frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale100 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 100-02/03/2016) Il convient de se reporter aux I-A et B § 10 à 20 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-40 étant précisé que les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale sont éligibles au k du II de l' article 244 quater B du CGI , qu'ils soient consécutifs ou non à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. 3. Frais de dépôt de dessins et modèles110 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 110-02/03/2016) Sont retenus pour le calcul du crédit d'impôt les frais de dépôt des dessins et modèles, à condition qu'ils soient relatifs aux opérations prévues au 1° du k du II de l' article 244 quater B du CGI . Sont pris en compte :
4. Frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale et de dessins et modèles120 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 120-02/03/2016) S'agissant des frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, il convient de se reporter au II-A § 30 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-40 . Toutefois, il est précisé que les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale sont éligibles au k du II de l' article 244 quater B du CGI , qu'ils soient consécutifs ou non à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. 130 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 130-02/03/2016) Les frais de défense des dessins et modèles sont éligibles au k du II de l' article 244 quater B du CGI . Il est précisé que les frais de défense des dessins et modèles sont éligibles au k de l'article 244 quater B du CGI à condition qu'ils soient relatifs aux opérations prévues au 1° de ce même k. Sont ainsi éligibles les dépenses exposées dans le cadre d'actions en contrefaçon menées par les entreprises, et notamment les frais de justice, dont les émoluments des auxiliaires de justice (avocats, experts judiciaires). Sont également éligibles les dépenses de personnel (dont les frais de mission) supportées par l'entreprise au titre de la défense des dessins et modèles. Ne sont pas éligibles les dépenses supportées par l'entreprise consécutivement à une condamnation pour contrefaçon (dommages et intérêts, dépens, amendes, etc.). E. Dépenses externalisées auprès d'entreprises agréées140 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 140-02/03/2016) En application du 6° du k du II de l' article 244 quater B du CGI , les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits confiées à des entreprises tierces sont éligibles au dispositif prévu au même k, à condition qu'elles soient agréées selon des modalités précisées à l' article 49 septies I quinquies de l'annexe III au CGI . L’agrément des entreprises tierces auxquelles est confiée la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits est accordé par décision du ministre chargé de la recherche lorsque l’entreprise concernée se voit confier, outre la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits précitées, la réalisation d’opérations de recherche au sens de l'article 244 quater B du CGI. Il est délivré par décision du ministre chargé de l'industrie dans le cas contraire. Les agréments sont délivrés selon les modalités suivantes. 1. Pour les entreprises non agréées au titre des dispositions du d bis du II de l'article 244 quater B du CGIa. En cas de demande d’un agrément au titre des disposition du k du II de l'article 244 quater B du CGI150 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 150-02/03/2016) L'agrément est délivré par décision du ministre chargé de l'industrie. La demande d'agrément doit être adressée, par courrier, à la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services. b. En cas de demande simultanée d’un agrément au titre des disposition du k du II de l'article 244 quater B du CGI et d’un agrément au titre des dispositions du d bis du II de l'article 244 quater B du CGI160 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 160-02/03/2016) L’agrément est délivré par décision du ministre chargé de la recherche. La demande d’agrément doit être adressée, par courrier, à la Direction générale pour la recherche et l'innovation, Département des politiques d'incitation à la R&D des entreprises, Gestion des agréments. 2. Pour les entreprises déjà agréées au titre des dispositions du d bis du II de l'article 244 quater B du CGI170 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 170-02/03/2016) La demande d’agrément au titre des disposition du k du II de l' article 244 quater B du CGI doit être adressée, par courrier, à la Direction générale pour la recherche et l’innovation. L’entreprise joint la copie de la décision d’octroi de l’agrément au titre des dispositions du d bis du II de l'article 244 quater B du CGI. 3. Précisions180 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 180-02/03/2016) Ces entreprises tierces agréées pour la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes de nouveaux produits peuvent être notamment :
L'agrément précité a pour objet de permettre à l’administration de s’assurer que l’entreprise concernée dispose en interne de la capacité et des moyens humains et matériels suffisants pour mener à bien les opérations qui lui sont confiées. 190 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 190-02/03/2016) L’entreprise tierce agréée (ou le CTI) qui réalise les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits doit alors déduire de la base de calcul du crédit d'impôt recherche afférente à ces opérations les sommes reçues des entreprises pour lesquelles les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ont été réalisées et facturées ( CGI, art. 244 quater B, III ). Cette disposition a pour objet d'éviter que les mêmes opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits soient prises en compte deux fois au titre des dispositions de l'article 244 quater B du CGI. Cependant, les sommes reçues sont déduites dans la limite des dépenses engagées par l'organisme éligibles au crédit d'impôt. Exemple : L'entreprise A, qui a la qualité de PME au sens du droit communautaire, confie la réalisation des opérations de conception du prototype d'un nouveau produit à une entreprise B ayant également la qualité de PME communautaire et agréée en vertu du 6° du k du II de l'article 244 quater B du CGI. B facture la prestation fournie 10.000 ¤ versés par A. Cette somme correspond pour B aux éléments suivants: 4.000 ¤ de dépenses de personnel affecté à la réalisation des opérations de conception du prototype, 2.000 ¤ de dépenses de fonctionnement, 1.500 ¤ de frais de prise et de maintenance de brevets, 1.000 ¤ de frais de dépôt de dessins et modèles, 500 ¤ de dépenses de personnel administratif et 1.000 ¤ de marge. L'entreprise A prendra en compte dans la base de calcul de son crédit d'impôt la somme de 10.000 ¤. L'organisme B déduira de la base de calcul de son propre crédit d'impôt la somme de 8.500 ¤. 200 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 200-02/03/2016) Si l'entreprise qui a confié les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ne peut pas bénéficier du régime du k du II de l' article 244 quater B du CGI parce qu'elle ne satisfait pas aux conditions prévues par ce k, l'entreprise agréée qui s'est vue confier ces opérations peut alors prendre en compte les dépenses correspondantes pour le calcul de son propre crédit d'impôt. L'entreprise agréée en application du 6° du k du II de l'article 244 quater B du CGI doit, pour pouvoir prendre en compte lesdites dépenses dans l'assiette de son propre crédit d'impôt, remplir toutes les conditions prévues au BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 et obtenir de la part de l'entreprise qui lui a confié la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits un document attestant que cette dernière ne bénéficie pas du régime prévu au k du II de l'article 244 quater B du CGI au titre de l'année considérée. 210 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 210-02/03/2016) Il résulte des dispositions du 6° du k du II de l' article 244 quater B du CGI qu'une entreprise qui confie la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits à une entreprise qui n'est pas agréée au sens des dispositions du I-E § 140 à 200 ne peut pas prendre en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche afférent à ces opérations les dépenses externalisées à ce titre qui lui sont facturées. Dans ces conditions, l'entreprise non agréée peut inclure dans la base de calcul de son propre crédit d'impôt afférente aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, les dépenses exposées dans le cadre de ces opérations réalisées pour le compte d'entreprises auxquelles elles sont facturées, sous réserve du respect par l'entreprise non agréée de l'ensemble des conditions prévues au k du II de l'article 244 quater B du CGI. En particulier, l'entreprise non agréée doit être une PME au sens du droit communautaire et la condition de nouveauté du produit sur le marché doit s'apprécier à son niveau. II. Calcul de la fraction du crédit d'impôt recherche afférente aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produitsA. Taux applicable220 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 220-02/03/2016) Le taux du crédit d’impôt calculé au titre des dépenses prévues au k du II de l’ article 244 quater B du CGI est fixé à 20 %. 225 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 225-02/03/2016) Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées à compter du 1 er janvier 2015 dans des exploitations situées dans les départements d'outre-mer. Remarque : Le taux majoré en faveur des entreprises exposant des dépenses éligibles dans des exploitations situées dans les DOM a été institué par l' article 66 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 . B. Plafond applicable230 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 230-02/03/2016) Les dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite globale de 400 000 ¤ par an. Ce plafond s’applique une seule fois par an, quel que soit le nombre de prototypes ou installations pilotes réalisé par l’entreprise. Par conséquent, le montant maximum de crédit d’impôt pouvant être déclaré par une entreprise au titre d’une même année civile en application du k du II de l' article 244 quater B du CGI est de 80 000 ¤ (soit 400 000 ¤ X 20 %) ou 160 000 ¤ (soit 400 000 ¤ X 40 %) lorsque les dépenses sont exposées dans des exploitations situées dans les départements d'outre-mer. C. Encadrement communautaire240 (BOFiP-BIC-RICI-10-10-45-20-§ 240-02/03/2016) Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l’ article 244 quater B du CGI est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 e la Commission du 17 juin 2014 (règlement général d'exemption par catégorie). Aussi, l'intensité de l'aide accordée ne doit pas excéder les taux prévus par ces dispositions. |