| BOFiP-PAT-ISF-40-60-20160707
1 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 1-07/07/2016) En application de l' article 885 V bis du code général des impôts (CGI) , l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre :
10 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 10-07/07/2016) Le plafonnement de l'ISF permet ainsi de limiter la somme de cet impôt et des impôts sur les revenus de l'année précédente à 75 % de ces revenus. Si ce pourcentage est dépassé, l'excédent constaté vient en diminution de l'ISF dû ; cet excédent n'est ni imputable sur d'autres impositions ni restituable. I. REDEVABLES CONCERNÉS20 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 20-07/07/2016) Seuls les redevables de l'ISF qui ont leur domicile fiscal en France ( BOI-PAT-ISF-20 ) peuvent bénéficier du plafonnement. Le domicile fiscal des redevables s'apprécie au 1 er janvier de chaque année d'imposition. Ainsi, la personne qui a son domicile fiscal en France au premier jour de la période d'imposition bénéficie du plafonnement, y compris en cas de transfert ultérieur de ce domicile hors de France. A l'inverse, la personne qui installe son domicile fiscal en France en cours d'année ne peut bénéficier du dispositif de plafonnement au titre de cette même année. Par ailleurs, par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279/93, Schumacker) , la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les États membres, qui sont fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, doivent en revanche les traiter à l'identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu'ils tirent de l’État concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds. Par suite, les personnes concernées, dites "non-résidents Schumacker" (pour plus de précisions, se reporter au BOI-IR-DOMIC-40 ), sont éligibles au dispositif de plafonnement de l'ISF dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 885 V bis du CGI. II. MODALITÉS DU PLAFONNEMENT30 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 30-07/07/2016) Pour un redevable donné, le mécanisme du plafonnement implique de déterminer :
Si le premier terme est supérieur à 75 % du second, l'excédent vient en diminution de l'ISF. Cet excédent n'est ni imputable sur d'autres impositions ni restituable. A. Premier terme de la comparaison : les impôts à prendre en compte1. Impôt de solidarité sur la fortune40 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 40-07/07/2016) Il s'agit de l'impôt dû au titre de l'année d'imposition par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Le montant à retenir est celui qui est obtenu après imputation, le cas échéant, des réductions d'impôts prévues à l' article 885 V bis du CGI , à l' article 885-0 V bis B du CGI et à l' article 885-0 V bis A du CGI au titre respectivement de souscriptions au capital de PME et assimilées, de souscriptions au capital des ESUS et de dons à certains organismes d'intérêt général. 2. Impôt sur le revenu50 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 50-07/07/2016) L'impôt sur le revenu à prendre en considération est celui qui est dû, en France ou à l'étranger, au titre des revenus perçus l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF. Des dispositions particulières sont prévues lorsque la cotisation d'impôt sur le revenu tient compte des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'ISF du redevable. a. Cas général60 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 60-07/07/2016) Il y a lieu de tenir compte des cotisations d'impôt sur le revenu dues :
70 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 70-07/07/2016) Le montant des cotisations d'impôt sur le revenu est celui obtenu :
b. Cas particuliers80 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 80-07/07/2016) Conformément au deuxième alinéa du II de l' article 885 V bis du CGI , lorsque l'impôt sur le revenu a porté sur des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'ISF du redevable, la cotisation d'impôt sur le revenu est réduite, pour l'application du plafonnement, suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. Cette disposition permet de tenir compte du fait que les membres du foyer fiscal peuvent ne pas être les mêmes en matière d'ISF et d'impôt sur le revenu, en raison des définitions différentes du foyer fiscal et des dates auxquelles il convient de se placer pour apprécier sa composition. 90 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 90-07/07/2016) Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :
100 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 100-07/07/2016) Dans les différentes situations visées au II-A-2-b § 90 , les cotisations d'impôt sur le revenu doivent être réduites de la part correspondant aux revenus des personnes qui ne font pas partie du foyer fiscal du redevable de l'ISF. En l'absence de tels revenus, aucune réduction n'est opérée. Pour l'application de cette disposition, la cotisation calculée d'après le barème progressif et chacune des cotisations calculées selon un taux proportionnel sont appréciées distinctement, ainsi que les revenus qui leur servent respectivement de base. 110 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 110-07/07/2016) Il convient donc d'effectuer les opérations suivantes :
c. Prélèvements libératoires et prélèvements assimilés à de l'impôt sur le revenu120 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 120-07/07/2016) Il y a lieu de tenir compte des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu dus :
130 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 130-07/07/2016) Il y a également lieu de tenir compte de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité prévue à l' article 150 VI du CGI . 3. Autres impositions sur le revenu140 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 140-07/07/2016) Sont également ajoutés à l'ISF et à l'impôt sur le revenu dus par le redevable pour la détermination du premier terme de comparaison du calcul du plafonnement :
150 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 150-07/07/2016) Il y a lieu de tenir compte de ces impositions sur le revenu dues à raison des revenus et produits perçus par chaque membre du foyer fiscal au sens de l'ISF, qui a son domicile fiscal en France. B. Deuxième terme de la comparaison : les revenus à prendre en compte1. Cas général160 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 160-07/07/2016) Sont pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'ISF tous les revenus français ou étrangers réalisés au cours de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l' article 156 du CGI , ainsi que les revenus exonérés d'impôt sur le revenu et les produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. 170 Les revenus réalisés, même s'ils sont exonérés en application des dispositions du CGI ou d'une convention internationale, s'entendent de ceux pour lesquels un fait générateur d'imposition est intervenu, au cours de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF, pour l'un des impôts pris en compte au titre du plafonnement. Ce fait générateur peut être la cession (pour les plus-values), l'encaissement (pour des revenus) et, s'agissant des produits financiers, selon le cas, l'inscription en compte ou le retrait, le rachat, le dénouement ou la clôture d'un contrat, d'un compte ou d'un plan. Sont pris en compte les revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156 du CGI, auxquels s'ajoutent les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et les produits soumis à un prélèvement libératoire perçus par chaque membre du foyer fiscal au sens de l'ISF. Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus par le CGI, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels. Les revenus à prendre en compte sont en conséquence :
180 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 180-07/07/2016) Par suite, sont notamment pris en compte les revenus des différentes catégories déterminés comme il est indiqué ci-dessous. Ces revenus sont totalisés compte non tenu de la déduction des charges du revenu global ( CGI, art. 156, II ), de l'abattement prévu en faveur des personnes âgées ou invalides ( CGI, art. 157 bis ) et de l'abattement pour enfants mariés ou chargés de familles rattachés ( CGI, art. 196 B, al. 2 ).
Remarques : Les moins-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux subies au cours d'une année, déterminées dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessus, sont imputables sur les plus-values, déterminées dans les mêmes conditions, réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes dans les conditions prévues au 11 de l' article 150-0 D du CGI . Dès lors que les moins-values immobilières ou sur biens meubles ne sont jamais déductibles des revenus imposables du contribuable pour le calcul de l’IR, celles-ci ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafonnement. Les revenus soumis à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité en application de l' article 150 VI du CGI sont pris en compte pour le calcul du plafonnement. Il est admis que le montant à prendre en compte à ce titre s'entend non pas du prix de cession qui a servi de base à cet impôt, mais du montant de la plus-value correspondant au montant d'impôt acquitté (y compris la CRDS), obtenue en divisant le montant de la taxe acquittée par le taux d'imposition applicable aux plus-values sur biens meubles, augmenté du taux de la CRDS. Il est admis que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, qui sont exonérés d'impôt sur le revenu en application du II de l' article 15 du CGI , ne sont pas pris en compte pour le calcul du plafonnement. 190 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 190-07/07/2016) Les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux placées en report d'imposition ou ayant donné lieu à sursis d'imposition sont prises en compte au titre de l'année d'expiration du report ou du sursis. (200) 2. Cas particulier des déficits210 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 210-07/07/2016) Sont seuls pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'ISF au titre d'une année les déficits catégoriels retenus pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente. A cet égard, il est rappelé qu'en application de l' article 156 du CGI , le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est, sauf dispositions contraires, imputé sur le revenu global de la même année. Si cette imputation ne peut être intégralement opérée, l'excédent du déficit est, en principe, reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. 220 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 220-07/07/2016) Les déficits dont l'imputation au titre de l'année de leur réalisation n'est pas autorisée par l'article 156 du CGI sont retenus pour le calcul du plafonnement au titre de l'année de leur imputation pour le calcul de l'impôt sur le revenu du redevable. III. Exemples de calcul du plafonnement.230 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 230-07/07/2016) Exemple n° 1 : M. X, célibataire, dispose au 1 er janvier 2013 d'un patrimoine net taxable à l'ISF de 5 000 000 ¤. Il a perçu en 2012 des salaires nets de frais professionnels d'un montant de 75 000 ¤ et a réalisé une plus-value immobilière de 5 000 ¤ lors de vente de sa résidence principale, qui est donc exonérée. L'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2012 s'élève à 17 392 ¤. L'ISF (après imputation de l'ISF théorique : 35 690 ¤) s’élève, avant plafonnement, à 35 333 ¤. Calcul du plafonnement :
Le plafond des revenus (60 000 ¤) étant supérieur au total des impôts dus (52 725 ¤), le plafonnement de l'ISF n'a pas lieu de s'appliquer au cas particulier. L'ISF dû s'élève donc à 35 333 ¤. 240 (BOFiP-PAT-ISF-40-60-§ 240-07/07/2016) Exemple n° 2 : M. et Mme X, mariés avec 3 enfants à charge, disposent au 1 er janvier 2013 d'un patrimoine net taxable à l'ISF de 9 000 000 ¤. M. X a perçu en 2012 des salaires nets de frais professionnels d'un montant de 75 000 ¤ ; Mme X n'a pour sa part perçu aucun revenu. L'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2012 s'élève à 5 144 ¤. L'ISF (après imputation de l'ISF théorique : 85 690 ¤) s’élève, avant plafonnement, à 84 619 ¤. Calcul du plafonnement :
Le montant des impôts dus (89 763 ¤) étant supérieur au plafond des revenus (56 250 ¤), le plafonnement de l'ISF trouve à s'appliquer au cas particulier :
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