340-Titre 34 : Crédit d'impôt accordé aux étudiants au titre du financement de leurs études supérieures
IR – Crédit d'impôt accordé aux étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
1 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 1-12/09/2012)
Afin d'aider les étudiants à financer leurs études supérieures, un crédit d’impôt sur le revenu,
codifié sous l’article 200 terdecies du code général des impôts, a été institué à raison des cinq premières annuités
de remboursement pour les prêts souscrits par des étudiants qui justifient :
- avoir souscrit un prêt entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement
de leurs études supérieures ;
- être âgés de moins de 26 ans au 1er janvier de l’année de souscription du prêt et être inscrits
dans un cycle de l’enseignement supérieur ;
- être fiscalement domiciliés en France.
I. Champ d'application du crédit d’impôt
10 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 10-12/09/2012)
L’attribution du crédit d’impôt est subordonnée d’une part, à des conditions relatives à
l’emprunteur (A) et d’autre part, à la nature du prêt (B).
Si ces conditions sont remplies, le prêt devra en tout état de cause remplir une condition
d'affectation.
Les prêts éligibles au crédit d’impôt doivent être souscrits dans le but de financer des études
supérieures, ce qui inclut les prêts souscrits en vue de financer les dépenses de la vie courante ainsi que les frais de scolarité nécessaires à la poursuite d’études supérieures.
Les dépenses de la vie courante s’entendent des dépenses quotidiennes nécessaires à l’étudiant
pour assurer son entretien (nourriture, logement,….). Les frais de scolarité peuvent prendre diverses formes puisqu’ils peuvent couvrir les droits d’inscription dans l’établissement de l’enseignement
supérieur ou tout achat nécessaire à la poursuite des études (un ordinateur par exemple).
Toutefois, un lien de causalité doit exister entre la souscription du prêt et les études
supérieures. Ces dispositions n’instituent pas une obligation d’affectation des sommes empruntées à une destination précise mais permettent de s’assurer que le prêt a été souscrit dans l’objectif de
financer des études supérieures.
A. Personnes bénéficiaires
20 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 20-12/09/2012)
Pour prétendre au bénéfice du crédit d’impôt, le souscripteur du prêt doit réunir trois conditions
:
- être fiscalement domicilié en France ;
- être âgé de 25 ans au plus à la date de souscription du prêt (voir toutefois n°
40) ;
- et poursuivre des études supérieures à cette même date.
1. Le bénéficiaire doit être domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI
30 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 30-12/09/2012)
La personne doit être domiciliée en France au sens de
l’article 4 B du CGI sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales. Le critère de domiciliation fiscale
s’apprécie au titre des années pour lesquelles la personne demande à percevoir le crédit d’impôt.
Les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la
Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279-93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs
remplies, bénéficier de la présente réduction d'impôt.
Pour plus de précisions, voir .
Il n’est donc pas exigé que la domiciliation fiscale soit effective au moment de la souscription
du prêt, ce qui permet aux étudiants qui effectuent leurs études à l’étranger de bénéficier du crédit d’impôt lorsqu’ils reviennent en France.
2. Il doit être âgé de 25 ans au plus à la date de souscription du prêt
40 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 40-12/09/2012)
Seules les personnes âgées de 25 ans au plus à la date de souscription du prêt sont éligibles au
crédit d’impôt. Toutefois, il est admis que les personnes âgées de moins de 26 ans au 1er janvier de l’année de souscription du prêt puissent bénéficier du crédit d’impôt.
Ainsi, une personne née le 15 avril 1980 qui souscrit un prêt le 1er juin 2006 pourra bénéficier
du crédit d’impôt sans égard au fait qu’elle est âgée de 26 ans à la date de souscription du prêt (1er juin), dès lors qu’au 1er janvier de ladite année elle était âgée de moins de 26 ans.
3. Il doit être inscrit dans un cycle de l’enseignement supérieur
50 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 50-12/09/2012)
Cette condition implique que la personne soit inscrite dans un établissement, public ou privé, où
l’enseignement est organisé en un ou plusieurs cycles annuels selon un mode gradué d’acquisition des connaissances conduisant à la délivrance d’un diplôme. Il peut s’agir d’une formation générale,
technologique, professionnelle ou universitaire dispensée dans le cadre de la formation initiale, à l’exclusion des stages de qualification de la formation continue. L’inscription dans un cycle
d’enseignement supérieur à la date de souscription du prêt est attestée par le certificat de scolarité dont la copie doit être produite à toute demande du service conformément à
l’article 46 AZ bis de l’annexe III au CGI.
60 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 60-12/09/2012)
L’enseignement doit être assuré collectivement à plein temps dans un établissement, en association
le cas échéant avec une formation alternée en milieu professionnel, à l’exclusion des cours particuliers et des cours par correspondance. Toutefois, il est admis que les cours du centre national
d’enseignement à distance (CNED) dispensés en vue de l’obtention d’un diplôme soient assimilés à une inscription dans le cycle de l’enseignement supérieur.
Remarque : Il existe plusieurs cours dispensés par le CNED ; seuls ceux dont
l’objectif est de délivrer un diplôme sont éligibles au crédit d’impôt.
70 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 70-12/09/2012)
Les personnes inscrites dans un établissement d’enseignement accessible aux diplômés de
l’enseignement supérieur qui les rémunère comme salariés ou agents de l’Etat durant leur formation (écoles d’application de la fonction publique par exemple) ne bénéficient pas du crédit d’impôt. En
revanche, le fait de percevoir des revenus tirés d’une activité professionnelle ou de toute autre source (pension alimentaire, revenus du patrimoine par exemple), parallèlement à la poursuite de ses
études, ne fait pas obstacle au bénéfice de cet avantage fiscal.
B. Prêts éligibles au crédit d’impôt
80 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 80-12/09/2012)
Les prêts éligibles au crédit d’impôt sont ceux mentionnés aux
articles
L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation, à l’exception de ceux expressément exclus par l’article L. 311-3 du code de la consommation et
l’article
200 terdecies du CGI.
1. Les prêts éligibles au crédit d’impôt définis par le code de la consommation
90 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 90-12/09/2012)
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de la consommation, le
prêteur est une personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l’article L. 311-2 du même code.
Le prêteur peut être indifféremment une personne physique ou une personne morale mais doit être un
professionnel qui consent des prêts à titre habituel : établissement de crédit, commerçant ou prestataire de services consentant lui-même des prêts à sa clientèle.
L’emprunteur s’entend de toute personne physique qui contracte un prêt à la consommation pour le
financement de biens ou de services consacrés exclusivement à un usage personnel ou familial, à l’exclusion des prêts destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle.
100 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 100-12/09/2012)
En pratique, les opérations de crédit éligibles sont celles qui ont fait l’objet d’une offre
préalable (article L. 311-8 du code la consommation). Sont ainsi concernées, les opérations de crédit suivantes :
- les prêts affectés, c’est-à-dire ceux dont l’offre préalable désigne le bien ou le service
financé ;
- les prêts personnels ;
- les opérations de crédit, d’un montant inférieur à 21 500 euros destinées à financer des
dépenses de construction, de réparation ou d’entretien d’immeubles.
Remarque : Sous réserve cependant du respect du critère d'affectation du prêt .
2. Certains prêts sont expressément exclus du champ d’application du crédit d’impôt, soit en application des dispositions
du code de la consommation, soit en application des dispositions du CGI
a. Les prêts exclus en vertu des dispositions du code de la consommation
110 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 110-12/09/2012)
L’article L. 311-3 du code de la consommation exclut du champ
d’application des prêts à la consommation :
- les prêts, contrats et opérations de crédits passés en la forme authentique ;
Remarque : C'est à dire les prêts, contrats et opérations de crédit passés devant
notaire.
- les opérations de crédit consenties pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois,
ainsi que celles dont le montant est supérieur à une somme actuellement fixée à 21 500 euros ;
- les prêts qui sont destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle ;
- les opérations de crédit portant sur des immeubles, et notamment les opérations de crédit-bail
immobilier à l’exclusion de celles expressément admises par le code de la consommation.
b. Les prêts exclus en application des dispositions du CGI
120 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 120-12/09/2012)
Le 2ème alinéa et
les a), b), c) et d) du I de l'article 200 terdecies du CGI excluent expressément d’autres prêts. Sont ainsi exclus du champ d’application du crédit d’impôt :
- les découverts en compte ;
- les opérations de crédit réalisées en vue du remboursement total ou partiel d’un prêt ou
découvert en compte antérieur ;
- les prêts dont les intérêts sont pris en compte pour la détermination des revenus catégoriels
imposables (ex : intérêts liés à des dépenses d’entretien réalisées dans un immeuble mis en location et déductibles pour la détermination du revenu net foncier) ;
- les opérations de location-vente et de location avec option d’achat ;
- les ouvertures de crédit mentionnées à l’article L. 311-16 du code
de la consommation, c’est-à-dire celles qui sont assorties ou non de l’usage d’une carte de crédit et qui offrent à leur bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de
leur choix, du montant du crédit consenti (crédits dits « permanents » ou « revolving ») ;
- les ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné.
130 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 130-12/09/2012)
Cas particulier des prêts souscrits à l’étranger :
Le dispositif s’applique aux étudiants qui souscrivent un prêt dans un Etat membre de la
Communauté Européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion
fiscale.
Cette disposition permet de prendre en considération les étudiants qui poursuivent leurs études
hors de France, par exemple ceux inscrits dans le cadre des programmes européens ERASMUS.
Cependant, l’octroi de l’avantage fiscal est subordonné à la condition que le prêt souscrit puisse
satisfaire à une réglementation équivalente à celle en vigueur en France, c’est-à-dire présenter pour l’emprunteur des garanties de même niveau que celles prévues par le code de la consommation
français. En outre, l’étudiant doit être domicilié en France durant les années au titre desquelles il demande à percevoir le crédit d’impôt.
3. Les prêts ouvrant droit au crédit d’impôt sont les prêts conclus entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008
140 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 140-12/09/2012)
La date de conclusion du prêt s’entend de la date d’expiration du délai de rétractation de sept
jours dont dispose l’emprunteur pour revenir sur son engagement (article L. 311-15 du code de la consommation). Toutefois,
il est admis que les contrats conclus après le 1er septembre 2005 mais dont l’offre préalable a été acceptée par l’emprunteur avant cette date ouvrent droit au crédit d’impôt.
II. Modalités d'application du crédit d’impôt
Les modalités d'application du crédit d'impôt concernent son fait générateur (A), son calcul (B)
et les obligations des prêteurs et emprunteurs (C).
A. Fait générateur du crédit d'impôt
150 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 150-12/09/2012)
Les personnes âgées de moins de 25 ans qui poursuivent leurs études peuvent demander leur
rattachement au foyer fiscal de leurs parents. Or, aux termes de l’article 200 terdecies du CGI, le bénéfice du
crédit d’impôt n’est accordé qu’à partir du moment où l’emprunteur est imposé en son nom personnel.
Le fait générateur du crédit d’impôt est par conséquent différent selon que l’emprunteur constitue
ou non un foyer fiscal au moment de la souscription du prêt.
1. Le souscripteur constitue un foyer fiscal distinct l’année de souscription du prêt
160 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 160-12/09/2012)
Le souscripteur qui constitue un foyer fiscal distinct l’année de la souscription du prêt peut
demander à percevoir le crédit d’impôt dès les premiers intérêts payés au titre de cette année. Le bénéfice du crédit d’impôt pour les années suivantes est subordonné aux conditions que l’étudiant
soit fiscalement domicilié en France et imposé distinctement au titre de ces années.
Exemple : Un étudiant a souscrit un prêt le 31 décembre 2005 afin de financer ses
études supérieures. La première échéance de remboursement débute le 1er janvier 2006 et la dernière le 31 décembre 2010. L’étudiant constitue un foyer fiscal distinct depuis le 1er janvier 2006. Il
peut donc prétendre au bénéfice du crédit d’impôt à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006.
2. Le souscripteur est rattaché au foyer fiscal de ses parents au moment de la souscription du prêt
170 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 170-12/09/2012)
Le bénéfice du crédit d’impôt doit profiter exclusivement à l’emprunteur. Celui-ci ne peut donc
pas prétendre au bénéfice du crédit d’impôt aussi longtemps qu’il est rattaché au foyer fiscal de ses parents, même s’il a commencé à rembourser le prêt.
Le crédit d’impôt n’est accordé qu’à partir de l’année où il fait l’objet d’une imposition en son
nom personnel. Pour autant, les intérêts remboursés au titre des années au cours desquelles il était rattaché au foyer fiscal de ses parents demeurent éligibles au crédit d’impôt.
Ainsi, l’année à compter de laquelle il est imposé distinctement à l’impôt sur le revenu,
l’emprunteur peut demander à bénéficier du crédit d’impôt, non seulement au titre des intérêts payés au cours de cette année mais aussi au titre des années antérieures durant lesquelles il était
rattaché au foyer fiscal de ses parents.
180 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 180-12/09/2012)
En principe, le montant des intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt est plafonné à 1 000 euros
par année civile.
Dans la situation évoquée ci-dessus, il est toutefois admis de définir le plafond par rapport au
nombre total d’années civiles au cours desquelles ont été payés des intérêts d’emprunt ouvrant droit au crédit d’impôt. Ainsi, le montant total des intérêts payés sur cette période et éligibles au
crédit d’impôt ne peut excéder le montant de 1000 euros multiplié par le nombre d’années concernées au titre de la période.
Exemple : Un étudiant souscrit un prêt le 31 décembre 2005. La première échéance de
remboursement intervient le 1er janvier 2006 et la dernière le 1er décembre 2010. L’emprunteur est rattaché au foyer fiscal de ses parents jusqu’au 31 décembre 2008.
Le contribuable n’étant imposé séparément qu’à compter du 1er janvier 2009, il ne peut bénéficier du
crédit d’impôt qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009. Il peut demander à percevoir le crédit d’impôt relatif aux intérêts payés au cours de l’année 2009 , mais aussi au titre de
ceux payés en 2006, 2007 et 2008 dans la limite de 4 000 euros.
Remarque : Le plafond de 4 000 euros correspond au produit de 1 000 euros par le
nombre d'années concernées par le remboursement (2006, 2007, 2008 et 2009).
3. Cas particuliers
a. Prêts dont le remboursement est différé
190 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 190-12/09/2012)
Certains prêts peuvent faire l’objet d’un amortissement différé. Dans ce cas, le remboursement du
prêt peut débuter plusieurs années après la date de sa souscription.
Le crédit d’impôt n’est alors attribué qu’à compter de l’année où le paiement des intérêts a
débuté, si le souscripteur constitue un foyer fiscal distinct (cf. n° 160 à 180).
b. Alternance de périodes de rattachement et d’impositions séparées
200 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 200-12/09/2012)
Le rattachement d’un enfant majeur au foyer fiscal de ses parents est annuel et doit donc être
demandé chaque année.
Le rattachement d’un enfant majeur ne constituant qu’une option pour les parents, le souscripteur
peut alterner, au cours des cinq premières annuités de remboursement du prêt, imposition distincte et rattachement au foyer fiscal de ses parents. Il convient dans ce cas particulier de combiner les
différentes règles évoquées supra (cf. n° 160 à 180).
Ainsi, le contribuable pourra bénéficier du crédit d’impôt au titre des intérêts payés l’année où
il a fait l’objet d’une imposition distincte et pourra reporter les crédits d’impôt relatifs aux paiements des intérêts des années où il était rattaché au foyer fiscal sur l’année où il sera à nouveau
imposé distinctement.
B. Calcul du crédit d'impôt
210 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 210-12/09/2012)
L’assiette du crédit d’impôt est constituée par le total des intérêts payés annuellement au cours
des cinq premières annuités.
L’annuité d’intérêt correspond à la somme affectée au cours d’une période de douze mois au
remboursement du prêt, période qui ne correspond pas à l’année civile lorsque le prêt est souscrit en cours d’année. Dans le cas d’un prêt souscrit en cours d’année, les cinq premières annuités de
remboursement couvrent six années civiles, ce qui revient à accorder le crédit d’impôt au titre des six premières années civiles.
Exemple : Un étudiant souscrit un prêt le 1er juillet 2006 sur une période de cinq
ans. Les cinq premières annuités de remboursement s’échelonnent entre le 1er août 2006 et le 1er juillet 2011.
Si les autres conditions permettant de bénéficier du crédit d’impôt sont réunies, l’étudiant peut
demander à bénéficier du crédit d’impôt au titre des années 2006 à 2011, soit un avantage fiscal qui s’étend sur les 6 années civiles dans la période qui s’étale de 2006 à 2011.
220 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 220-12/09/2012)
Le total des intérêts à retenir comprend, conformément aux dispositions de
l’article L. 313-1 du code de la consommation,
l’ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global, ce qui inclut les intérêts proprement dits ainsi que les frais, commissions ou rémunérations de toute nature (assurances par exemple), y
compris les frais de dossier et autres perceptions forfaitaires, pour leur montant toutes taxes comprises. Les intérêts, pour ouvrir droit au crédit d’impôt, doivent être effectivement payés.
230 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 230-12/09/2012)
Le crédit d’impôt est égal à 25% du montant des intérêts annuels effectivement payés retenus, sous
réserve du cas particulier mentionné au n° 180 (étudiant rattaché pour certaines années au foyer fiscal de ses parents), dans la limite de 1 000 euros par année civile.
240 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 240-12/09/2012)
Aux termes du III
de l’article 200 terdecies du code général des impôts, le crédit d’impôt s’impute sur le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu. Cette imputation s’effectue après celle :
- des réductions d’impôt mentionnées aux
articles 199 quater B à 200 bis,
200 octies et 200 decies A du CGI ;
- des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Si le crédit excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
Exemple 1 : Un étudiant est imposé distinctement dès la première année de
remboursement de son prêt.
Un étudiant a souscrit un prêt d’un montant de 10 000 euros au taux de 3% l’an le 31 décembre 2005
afin de financer ses études. La première échéance de remboursement intervient le 1er janvier 2006 et la dernière le 1er décembre 2010. L’étudiant constitue un foyer fiscal distinct depuis le 1er
janvier 2006.
Le crédit d’impôt lui est attribué selon le schéma suivant :
ANNEE
Intérêts annuels payés
Montant du crédit d'impôt
2006 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 2006-12/09/2012)
271,00 ¤
271 ¤ x 25% = 68 ¤
2007 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 2007-12/09/2012)
214,00 ¤
214 ¤ x 25% = 54 ¤
2008 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 2008-12/09/2012)
156,00 ¤
156 ¤ x 25% = 39 ¤
2009 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 2009-12/09/2012)
96,00 ¤
96 ¤ x 25% = 24¤
2010 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 2010-12/09/2012)
34,00 ¤
34 ¤ x 25% = 9 ¤
Le contribuable, constituant un foyer fiscal distinct en 2006, peut demander à bénéficier du
crédit d’impôt portant sur les intérêts annuels payés dès 2006. Il bénéficiera de la même faculté pour les quatre années suivantes (2007 à 2010), s’il demeure domicilié en France et imposé en son nom
propre.
Exemple 2 : Un étudiant est rattaché au foyer fiscal de ses parents, puis imposé en
son nom personnel.
Mêmes hypothèses que dans l’exemple précédent, mais le souscripteur du prêt n’est imposé en son nom
propre qu’à compter du 1er janvier 2009.
Le contribuable n’ayant constitué un foyer fiscal qu’à compter de l’année 2009, il ne peut demander à
bénéficier du crédit d’impôt qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
Le montant du crédit d’impôt auquel il pourra prétendre en 2010 au titre des revenus de 2009 est
calculé sur la base des intérêts payés non seulement en 2009 mais également de ceux acquittés en 2006, 2007 et 2008, années au cours desquelles l’emprunteur était rattaché au foyer fiscal de ses
parents, soit :
(271 + 214 + 156 + 96) x 25 % = 184 ¤.
Le crédit d’impôt accordé en 2011 au titre des intérêts payés en 2010 s’élèvera pour sa part à :
34 x 25 % = 9 ¤.
250 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 250-12/09/2012)
Cas particulier d’un contribuable ayant souscrit plusieurs prêts :
Dans le cas où un contribuable a souscrit plusieurs prêts en vue de financer ses études, chaque
prêt ouvre droit à crédit d’impôt à raison des cinq premières annuités de remboursement. Toutefois, la limite annuelle de 1 000 euros ne s’apprécie pas individuellement pour chacun d’eux mais
globalement pour l’ensemble des prêts.
C. Obligations des prêteurs et des emprunteurs
260 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 260-12/09/2012)
Les articles 46
AZ et 46 AZ bis de l'annexe III au CGI fixent les obligations qui incombent aux établissements prêteurs,
ainsi que celles relatives aux emprunteurs.
1. Obligations des prêteurs
270 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 270-12/09/2012)
Aux termes de
l’article 46 AZ de l’annexe III au CGI, les établissements prêteurs (établissement de crédit, vendeur ou
prestataire de service) fournissent aux emprunteurs une attestation annuelle mentionnant :
- l’identité (nom et adresse) du prêteur et du ou des emprunteurs ;
- la nature du contrat (prêt affecté ou personnel) ;
- la date de conclusion du contrat ;
- le montant du capital emprunté et la durée du prêt ;
- le cas échéant (prêt affecté), la désignation du bien ou du service financé ;
- et le montant annuel des intérêts payés.
2. Obligations des emprunteurs
280 (BOFiP-IR-RICI-340-§ 280-12/09/2012)
Les contribuables indiquent sur leur déclaration d'impôt sur le revenu le montant des intérêts
ouvrant droit au crédit d'impôt et doivent conserver les justificatifs qui leur permettent de bénéficier du crédit d'impôt.
Il appartient au contribuable éligible au crédit d’impôt d’indiquer le montant des intérêts
annuels sur sa déclaration des revenus dans la catégorie « Charges ouvrant droit à réduction ou à crédit d’impôt » à la ligne UK « intérêts des prêts étudiants ».
Les contribuables doivent par ailleurs conserver conformément aux dispositions de
l’article 46 AZ bis de l’annexe III au CGI, l’attestation délivrée par le prêteur (cf.
n° 270) et une copie du certificat de scolarité afin de justifier de leur inscription dans l’enseignement supérieur au moment de la souscription du prêt.
L’administration peut, dans le cadre de l’exercice de son droit de contrôle, demander l’ensemble
de ces documents permettant de justifier de l’éligibilité au crédit d’impôt.