IOR-Procédures de rectification et d'imposition d'office
40-Titre 4 : Évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal
CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal
1 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 1-12/09/2012)
Au cours des opérations de contrôle des déclarations souscrites par les contribuables auxquelles
les agents des finances publiques procèdent périodiquement, ceux-ci peuvent se trouver confrontés à diverses attitudes des redevables destinées à les empêcher, directement ou indirectement, d'exercer
leur mission, dans le cadre de l'exercice :
- soit du droit de communication qui leur est conféré par les
articles L81 et suivants du
livre des procédures fiscales
(LPF) ;
- soit du pouvoir de vérification leur permettant de se faire représenter par lesdits redevables
les documents visés notamment aux articles 54, 98 et
286-I-4° du code général des impôts (CGI).
Dans cette dernière situation,
l'article L74 du LPF institue une procédure
d'imposition d'office du redevable lorsqu'il est établi que ce dernier s'est opposé, par sa propre action ou par l'intermédiaire de tiers, au contrôle dont il devait être l'objet.
La présente section est consacrée à l'étude de cette mesure.
Sont successivement étudiés :
- le champ d'application de la procédure ;
- son déroulement ;
- les sanctions qui lui sont attachées.
I. Champ d'application de la procédure d'évaluation d'office
10 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 10-12/09/2012)
Les dispositions de
l'article L74 du LPF sont susceptibles de
s'appliquer à l'égard de tous les contribuables soumis à l'obligation de représenter certains documents à l'appui de leurs déclarations et lorsque la vérification de leur situation ne peut avoir lieu
par suite d'opposition à contrôle fiscal.
Elles s'appliquent également en cas d'opposition à la mise en ½uvre du contrôle des
comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés dans les conditions prévues au II de l'article L47 A du LPF (cf.
).
A. Contribuables concernés
20 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 20-12/09/2012)
Les dispositions de
l'article
L74
du LPF sont de portée générale : elles visent tous les contribuables auxquels la loi fait obligation de représenter des
documents à l'appui de leurs déclarations.
Sont notamment visés à ce titre :
- les entreprises industrielles, commerciales et artisanales imposables, d'après leur bénéfice
réel, normal ou simplifié, et qui, en vertu de l'article 54 du CGI, sont tenues de communiquer tous documents comptables de
nature à justifier les résultats déclarés ;
- les exploitants agricoles imposés d'après leur bénéfice réel, normal ou simplifié, soumis en
vertu des articles 72 et 74 du CGI, aux mêmes obligations
comptables que les entreprises industrielles ou commerciales ;
- les contribuables exerçant une profession non commerciale et qui, placés sous le régime de
la déclaration contrôlée, doivent communiquer les documents dont la tenue est prévue par les articles 99 et 100 du CGI (livre-journal, comptabilité des titulaires de charges et offices) ;
- les contribuables exerçant une profession industrielle, commerciale ou artisanale et qui,
soumis au régime des micro entreprises, en matière d'impôt sur le revenu ou de taxes sur le chiffre d'affaires, doivent tenir et présenter les documents, énumérés à
l'article 50-0 du CGI (registre des achats et livre-journal des recettes professionnelles appuyés des factures correspondantes)
ainsi que les contribuables exerçant une profession non commerciale et placés sous le régime déclaratif spécial qui doivent tenir et présenter un document donnant le détail journalier de leurs
recettes professionnelles (CGI, art. 102 ter) ;
- les personnes morales qui, soumises à l'impôt sur les sociétés, sont tenues aux obligations
prévues à l'article 223 du CGI ;
- les personnes assujetties aux taxes sur le chiffre d'affaires selon le régime du chiffre
d'affaires réel, dont les obligations sont édictées, notamment, par les dispositions des articles 286 et suivants
du CGI.
B. Formes de l'opposition à contrôle fiscal
1. Principes
30 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 30-12/09/2012)
Pour que la procédure de l'évaluation d'office soit applicable, il faut que l'agent
vérificateur, s'étant présenté pour exercer son contrôle, ait été empêché d'accomplir sa mission soit du fait du contribuable, soit du fait de tiers.
40 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 40-12/09/2012)
Il n'est pas nécessaire que l'agent ait épuisé tous les moyens dont il dispose, notamment le
recours à l'assistance de la force publique, pour mener à bien sa tâche. Il suffit, même si les documents comptables ont été mis à sa disposition, que les circonstances dans lesquelles se déroule la
vérification ne permettent pas de procéder au contrôle dans des conditions normales.
50 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 50-12/09/2012)
C'est ainsi que la procédure d'évaluation d'office est applicable, par exemple, lorsque la
présence, même silencieuse, de nombreuses personnes crée, à l'endroit où s'effectue la vérification, ou dans les lieux voisins, un climat de tension nuisible à l'accomplissement normal de travaux
d'expertise comptable.
60 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 60-12/09/2012)
En outre, dès lors que les éléments, constitutifs des infractions dont il s'agit sont réunis,
l'application de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article
L74 du LPF n'est pas subordonnée à la constatation desdites infractions par le juge pénal ; ainsi la circonstance
qu'une ordonnance de non-lieu aurait été rendue par ce dernier en faveur d'un contribuable poursuivi pour opposition à contrôle fiscal ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'impôt recherche si
l'intéressé avait, ou non, empêché par son fait, le contrôle fiscal de s'exercer et, dans l'affirmative, prononce la validité de l'évaluation d'office opérée par le service (CE, arrêt du 6 mars 1961,
req. n° 45970, RO, p. 310).
70 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 70-12/09/2012)
Il est à noter, au surplus, que l'opposition au contrôle fiscal est, en principe, sanctionnée
par les tribunaux correctionnels dans les conditions prévues au 1 de l'article
1746 du CGI, en ce qui concerne l'opposition à fonctions et au
2 del'article
1746 du CGI au regard de l'opposition collective.
80 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 80-12/09/2012)
Les circonstances dans lesquelles le service peut être amené à mettre en ½uvre ces procédures
particulières sont précisées au .
Il est rappelé, à cet égard que, chaque fois qu'un agent de l'administration se heurte à une
opposition à l'exercice de ses fonctions, il dresse, en principe, un procès-verbal d'infraction aux dispositions susvisées. Aucune règle spéciale n'est édictée pour l'établissement de cet acte.
Celui-ci doit en conséquence être considéré comme ayant valeur légale dès l'instant qu'il a été dressé par un agent ayant compétence pour exercer le droit de vérification, qu'il relate de façon claire
et précise les faits caractérisant l'infraction et qu'il est tant daté que signé par son rédacteur.
2. Application des principes
90 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 90-12/09/2012)
Les décisions jurisprudentielles relatives à la définition des formes que peut revêtir
l'opposition à contrôle fiscal sont rapportées, de manière détaillée au .
A titre d'exemples, on peut indiquer celles qui suivent.
a. Opposition du fait du contribuable
100 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 100-12/09/2012)
L'opposition individuelle à contrôle fiscal peut aller de la simple passivité à l'hostilité
déclarée.
Au cours des opérations de contrôle sur place, les vérificateurs peuvent être confrontés à
diverses attitudes des redevables destinées à les empêcher, directement ou indirectement, d'exercer leur mission (LPF,
art. L13).
Le refus du contribuable de communiquer les livres et les documents comptables ou de
rencontrer le vérificateur se traduit soit, par une opposition formelle de l'assujetti, soit, par une attitude passive telle que l'absence de réponse aux convocations. En présence de tels agissements,
constitutifs d'une opposition à contrôle fiscal, l'article L74 du LPF institue une procédure d'évaluation d'office des
impositions lorsqu'il est établi que le vérificateur n'a pas pu effectuer le contrôle, soit du fait du contribuable, soit du fait de tiers.
Pour apprécier la validité de cette procédure, la jurisprudence tient compte à la fois de
l'attitude du contribuable et du comportement du vérificateur qui doit avoir entrepris des diligences normales pour effectuer et mener à son terme le contrôle.
Ainsi a-t-il été jugé que le contrôle fiscal n'avait pu avoir lieu du fait du contribuable dès
lors que ce dernier s'était borné :
- à être absent à la date où devait débuter la vérification, bien que régulièrement avisé
du contrôle auquel il allait être soumis et à rester d'ailleurs absent plusieurs mois sans qu'il soit possible de le joindre
(CE, arrêt du 7 décembre 1977, req.
n°
3071, RJ n° IV, p. 53) ;
- à refuser de communiquer sa comptabilité (CE, arrêt du 18 avril 1966, req. n°
64964 ; CE, arrêt du 30 décembre2009, n° 307732). Dans l'affaire jugée le 30
décembre 2009, la dirigeante étant absente lors de la première intervention sur place, le vérificateur a été conduit, compte tenu des difficultés rencontrées lors d'un précédent contrôle, à lui
adresser un courrier de mise en garde. À la suite d'une nouvelle intervention infructueuse, un autre avertissement écrit a été notifié à la société. Invité par la dirigeante à se rapprocher de
l'expert-comptable chez qui la comptabilité pouvait être consultée, le vérificateur s'est vu répondre par ce professionnel qu'il avait décliné sa mission et restitué les documents comptables. Dès
lors, la dirigeante ne pouvait ignorer que l'expert-comptable ne détenait plus la comptabilité de l'entreprise à la date à laquelle elle avait demandé au vérificateur de s'adresser à lui ;
- à refuser de répondre aux convocations des agents vérificateurs (Cass. crim., arrêt du 19
janvier 1966, RJCI n° 3, p. 13) ;
- à retarder, par des man½uvres dilatoires, la reprise d'une vérification de comptabilité
précédemment interrompue et dont il avait été dûment averti que la durée ne pouvait excéder trois mois, alors qu'il était le seul à pouvoir communiquer au vérificateur la comptabilité de son activité
professionnelle (CE, arrêt du 19 mars 2001,
n°169880).
De même, sont constitutifs de l'infraction d'opposition individuelle à fonctions des agents
prévue au 1 de l'article 1746 du CGI et par suite,
peuvent donner lieu à évaluation d'office des bases d'imposition :
- la fermeture, par un contribuable, de son établissement le jour prévu pour la
vérification de sa comptabilité, sous le couvert d'une grève de commerçants alors que cette grève était organisée à seule fin de permettre à l'intéressé de se soustraire au contrôle envisagé (tribunal
de Sarlat, arrêt du 20 décembre 1956, RO, p. 256) ;
- le fait, par un redevable régulièrement avisé du contrôle projeté, de fermer la porte de
son domicile, sans avoir donné de motif de son absence ni avoir pris de mesure pour permettre aux agents de procéder audit contrôle (Cass. crim., arrêt du 9 décembre 1959, RJCI n° 97, p. 290) ;
- l'attitude d'un contribuable qui, en réponse à un avis de vérification de comptabilité,
se borne à indiquer qu'il a cessé son activité, puis, après plusieurs mises en demeure de produire sa comptabilité, se contente de signaler le nom de son ancien comptable dont il ne précise pas
l'adresse (CE, arrêt du 15 juin 1987,
n°
48864) ;
- adopté un comportement visant à éluder systématiquement les entrevues avec le
vérificateur et la production de la comptabilité
(CE, arrêt du 7 avril 2010, n° 325292). Dans
cette affaire, le gérant avait systématiquement cherché à éluder les entrevues avec le vérificateur et la production de pièces comptables qu'il prétendait détenir. La comptabilité présentée était
particulièrement lacunaire et ne comportait pour la période vérifiée, notamment, ni le grand-livre et les journaux auxiliaires, ni les inventaires de stocks établis à la clôture des exercices. Enfin,
le gérant n'avait pas soutenu se trouver dans l'impossibilité de présenter la comptabilité de la société et, ce faisant, de collaborer loyalement aux opérations de contrôle.
b. Opposition du fait de tiers
110 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 110-12/09/2012)
L'opposition collective à contrôle fiscal est caractérisée dès lors qu'une ou plusieurs
personnes étrangères à l'entreprise vérifiée s'opposent au déroulement normal du contrôle ou font en sorte de l'empêcher. Il n'est pas nécessaire qu'elle se traduise par des actes hostiles.
C'est ainsi que les dispositions de
l'article L74 du LPF ont été jugées
applicables en cas de manifestation devant l'établissement d'un contribuable, en l'absence de tous actes de violence ou de voies de fait, et malgré l'attitude calme, mais ferme, des manifestants (Cour
d'appel de Paris, arrêt du 23 mai 1956, RO, p. 247).
120 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 120-12/09/2012)
L'opposition à contrôle fiscal du fait de tiers est a fortiori suffisamment
caractérisée :
- par la présence sur les lieux de tiers hostiles (CE, arrêt du 11 mai 1964, req. n° 60372)
;
- ou encore lorsque les agents de l'administration n'ont pas été en mesure de poursuivre
l'examen des documents comptables en raison du trouble occasionné par des manifestations extérieures, du bruit fait intentionnellement à l'intérieur du magasin par de prétendus clients, et des actes
hostiles dont lesdits agents ont été l'objet (CE, arrêt du 31 janvier 1962, req. n° 52367, RO, p. 25).
c. Portée de la distinction entre opposition individuelle et opposition collective au contrôle fiscal
130 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 130-12/09/2012)
Aux termes de
l'article L74 du LPF, l'évaluation d'office
des bases d'imposition est encourue, que l'empêchement à contrôle soit, indifféremment, le fait du contribuable ou celui de tiers.
Cette disposition, qui peut paraître a priori sévère pour le contribuable vérifié, se
justifie aisément si on observe qu'en la matière l'intéressé est pratiquement responsable de l'intervention des tiers. Il est bien évident, en effet, que, dès l'instant où seul le contribuable a été
personnellement avisé du jour et de l'heure auxquels l'agent de l'administration se proposait de procéder au contrôle, toute manifestation ou opposition de la part de tiers ne peut avoir lieu que sur
l'initiative ou l'indiscrétion volontaire de l'intéressé lui-même, ainsi que l'observe incidemment le Conseil d'État dans les deux décisions précitées en date des 31 janvier 1962, req. n° 52367 et 11
mai 1964, req. n°60372.
140 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 140-12/09/2012)
En revanche, au plan des sanctions applicables, cette distinction est essentielle.
C'est ainsi que l'opposition individuelle à fonction des agents est punie, aux termes du
1 de l'article 1746 du CGI, d'une amende fiscale de
25 000 ¤, prononcée par le tribunal correctionnel, cette amende étant indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la
fraude peut être évaluée (cf. III).
L'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt est punie de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 ¤ d'amende (CGI, art. 1746
al.2).
d. Opposition à la mise en ½uvre du contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés
150 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 150-12/09/2012)
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur
l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations
rendues obligatoires par le CGI ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements (cf. ).
160 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 160-12/09/2012)
Ce contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés est mis en ½uvre à
l'initiative des agents de l'administration selon trois modalités :
- par les agents de l'administration fiscale sur le matériel de l'entreprise ;
- par le contribuable sur le matériel de l'entreprise, sous le contrôle de l'administration ;
- par des agents de l'administration fiscale sur du matériel n'appartenant pas au contribuable
vérifié.
170 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 170-12/09/2012)
Les situations de nature à entraîner l'application de la procédure d'évaluation d'office
prévue au 2ème alinéa de l'article L74 du LPF en cas d'opposition à la mise en ½uvre du contrôle des comptabilités
informatisées, selon les modalités de l'article L47 A du LPF sont énoncées au
.
II. Déroulement de la procédure d'évaluation d'office
180 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 180-12/09/2012)
Dès lors que le service se trouve dans une situation telle que définie au
I, les dispositions de l'article
L74 du LPF, sont susceptibles d'être appliquées.
Est étudié successivement :
- la mise en ½uvre de la procédure prévue en cas d'opposition à contrôle fiscal ;
- les modalités de fixation de la base imposable ;
- la charge de la preuve en cas de contentieux ultérieur.
A. Mise en ½uvre de la procédure prévue en cas d'opposition à contrôle fiscal
190 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 190-12/09/2012)
L'évaluation d'office applicable en cas d'opposition à contrôle peut être établie dès l'échec
de la première tentative de vérification.
200 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 200-12/09/2012)
Elle est en principe indépendante de la mise en ½uvre éventuelle des autres procédures tendant
à déférer les auteurs de l'opposition devant les tribunaux.
210 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 210-12/09/2012)
Il est toutefois recommandé au service de nuancer son attitude suivant le degré de gravité des
événements auxquels il doit faire face.
Ainsi, si l'opposition individuelle ou collective se déroule sans autre incident, ou n'est
accompagnée que de simples outrages par gestes, paroles ou menaces, le service doit avoir soin de surseoir à l'imposition d'office et de procéder auparavant à la « mise en garde » du contribuable,
cette opération consistant :
- soit pour l'agent chargé du contrôle à revenir chez le contribuable peu de temps après le
premier échec, de préférence inopinément, en compagnie d'un employé supérieur ou d'un autre agent vérificateur ;
- soit pour l'employé supérieur, ou même le directeur, éventuellement suppléé par l'un de ses
collaborateurs immédiats, à convoquer le contribuable dans ses bureaux, afin d'appeler son attention sur les conséquences, s'il persiste dans son opposition, de la mise en ½uvre à son encontre de
l'ensemble des procédures administrative et judiciaire prévues par la loi.
Si, à la suite de cette mise en garde, le contribuable, préalablement averti qu'il peut se
faire assister d'un conseil, persiste dans son attitude négative, l'évaluation d'office des bases d'imposition doit être effectuée.
Il en sera de même si, la vérification ayant été entreprise à la suite de la mise en garde, de
nouveaux incidents se produisent au cours des opérations de contrôle.
220 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 220-12/09/2012)
Lorsqu'au contraire, l'opposition individuelle ou collective à contrôle est assortie de
violences graves, la mise en garde est exclue et il doit être procédé, sans plus attendre, à l'évaluation d'office des bases d'imposition (sur le détail de la conduite à tenir en cas d'opposition à
contrôle fiscal, cf. ).
B. Modalités de fixation de la base imposable
1. Détermination de la base d'imposition
230 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 230-12/09/2012)
Le montant des bénéfices, revenus ou opérations, évalués d'office à la suite d'une opposition
à contrôle doit être fixé compte tenu de tous les éléments d'appréciation dont dispose le service.
Le service doit, dans tous les cas, tendre à une évaluation aussi exacte que possible.
2. Effets de l'évaluation d'office
240 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 240-12/09/2012)
En application des dispositions de
l'alinéa 3 de l'article
L76 du LPF, dans les cas d'opposition prévus à
l'article L67 du LPF, les bases d'imposition évaluées d'office n'ont pas, en principe, à être notifiées au contribuable
avant l'établissement des impositions.
250 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 250-12/09/2012)
Cependant, cette notification peut être envisagée par le service pour interrompre la
prescription ou, d'une manière générale, dans tous les cas où cela lui paraît utile.
Elle n'entraîne pour l'administration ni renonciation au droit d'évaluation d'office qu'elle
tient de la loi, ni renversement de la charge de la preuve en cas d'instance contentieuse ultérieure.
260 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 260-12/09/2012)
Il convient de préciser qu'en matière d'impôt sur le revenu, dès lors que la déclaration
d'ensemble de ce revenu a été régulièrement souscrite par le contribuable intéressé, le redressement de ladite déclaration d'ensemble résultant de l'évaluation d'office, pour opposition à contrôle,
d'un revenu catégoriel doit être notifié dans les conditions de droit commun.
Dans cette hypothèse, bien entendu, la proposition de rectification n'a pas à être motivée
et il suffit que le service fasse connaître au contribuable qu'il est l'objet d'une évaluation d'office en application de
l'article L74 du LPF et lui précise la nature
et le montant du revenu catégoriel évalué d'office, étant observé que l'intervention de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas
obligatoire en la circonstance.
Enfin, la pénalité de 100 % applicable en cas d'opposition à contrôle fiscal
(CGI, art. 1732) doit être motivée dans les conditions prévues à
l'article L80 D du LPF.
C. Charge de la preuve en cas de contentieux ultérieur
270 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 270-12/09/2012)
En cas de contentieux consécutif à l'évaluation des bases d'imposition pour opposition à
contrôle, la charge de la preuve incombe :
- à l'administration, dans la mesure où celle-ci est tenue d'établir au préalable, le
bien-fondé du recours à la procédure suivie ;
- au contribuable en tant que ce dernier conteste le principe ou le montant de l'évaluation
d'office opérée.
Remarque: L'administration doit être en mesure de faire connaître au juge de
l'impôt la méthode qu'elle a adoptée et les calculs qu'elle a effectués pour déterminer les bases d'imposition évaluées d'office.
1. Preuve préalable à la charge de l'administration
280 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 280-12/09/2012)
La justification du recours à la procédure prévue par
l'article L74 du LPF résulte généralement du
procès-verbal d'opposition à contrôle constatant les infractions prévues à l'article1746 du CGI (cf. sur ce point ).
2. Preuve à la charge du contribuable
290 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 290-12/09/2012)
Lorsqu'il conteste le principe de l'évaluation d'office, le contribuable doit rapporter la
preuve de l'inexactitude du procès-verbal d'opposition à contrôle qui fait foi jusqu'à preuve contraire.
300 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 300-12/09/2012)
Lorsqu'il conteste la base d'imposition suivant les règles de droit commun applicables en
cas d'évaluation d'office, le contribuable qui s'est placé dans le cas d'être imposé d'office conserve la possibilité de demander une réduction de son imposition par voie de réclamation contentieuse
après l'établissement du rôle.
310 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 310-12/09/2012)
Mais il ne peut obtenir cette réduction qu'à la condition d'apporter la preuve de
l'exagération de son imposition (en ce sens, arrêts précités, CE des 31 janvier 1962, req. n° 52367, RO, p. 25 et 18 avril 1966, req. n° 64964).
III. Sanctions attachées à la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle
320 (BOFiP-CF-IOR-40-§ 320-12/09/2012)
Les contribuables faisant l'objet d'une imposition sur le fondement de
l'article L74 du LPF (cf.
) se voient réclamer, indépendamment des sanctions fiscales ou des peines correctionnelles encourues pour opposition
individuelle ou collective à contrôle fiscal, sur les suppléments de droits mis à leur charge, l'intérêt de retard prévu par
l'article 1727 du CGI et une majoration de 100 % prévue
par l'article 1732 du
CGI.
Aux termes de l'article
1732 du CGI, ils ne sont pas admis à participer aux travaux des commissions instituées par les
articles 1650 à 1652
bis du CGI et 1653 A du même code,
c'est-à-dire :
- la commission communale des impôts directs
(CGI, art. 1650) ;
- la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires (CGI, art. 1651 et
1651 H) ;
- les commissions centrales des impôts directs
(CGI,
art. 1652
et1652 bis
) ;
- la commission départementale de conciliation
(CGI, art. 1653 A).