| BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-20230524
Actualité liée : I. Champ d'application de la franchiseA. Assujettis concernés1 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 1-24/05/2023) Le bénéfice de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue au I de l'article 293 B du code général des impôts (CGI) concerne l'ensemble des assujettis établis en France, quelle que soit leur forme juridique, à l'exception des exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture et des assujettis qui bénéficient de la franchise spécifique prévue au III de l'article 293 B du CGI (avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, auteurs d'½uvres de l'esprit et artistes-interprètes). Le II de l'article 293 G du CGI autorise toutefois les assujettis qui relèvent en principe de la franchise spécifique à bénéficier, sous certaines conditions, de la franchise de droit commun pour l'ensemble de leurs opérations. 10 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 10-24/05/2023) Les bénéficiaires de la franchise peuvent ainsi être des personnes physiques, des sociétés civiles ou commerciales, des associations, des organismes publics ou des collectivités locales. Le bénéfice de la franchise est toutefois réservé aux assujettis qui ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle. 20 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 20-24/05/2023) De même, sauf option de leur part pour l'imposition à la TVA, les entreprises nouvelles sont placées de plein droit sous le régime de la franchise dès le début de leur activité. 30 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 30-24/05/2023) La situation des intéressés au regard de l'imposition de leurs bénéfices est sans incidence sur l'application de la franchise de TVA. Les personnes qui seraient soumises, de plein droit ou sur option, à un régime réel d'imposition de leurs bénéfices peuvent néanmoins bénéficier dans les conditions prévues au I de l'article 293 B du CGI de la franchise en base de TVA. 40 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 40-24/05/2023) L'article 293 B du CGI exclut du champ d'application de la franchise les entreprises exerçant une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF). Il s'agit des entreprises qui soit n'ont pas fait connaître leur activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit se sont livrées à une activité illicite et qui n'ont pas souscrit de déclaration dans le délai légal. Ces deux conditions sont cumulatives. 50 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 50-24/05/2023) Le contribuable ayant fait l'objet d'une procédure de flagrance dans les conditions énoncées à l'article L. 16-0 BA du LPF est exclu du régime de la franchise en base de TVA (CGI, art. 293 BA) pour l'année ou l'exercice au cours duquel la procédure est mise en ½uvre. B. Opérations susceptibles de bénéficier de la franchise1. Opérations concernées60 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 60-24/05/2023) Aux termes du I de l'article 293 B du CGI, les assujettis bénéficient de la franchise pour l'ensemble de leurs livraisons de biens, qu'elles soient internes ou intracommunautaires, et de leurs prestations de services, à l'exception de certaines opérations mentionnées au I-B-2 § 65 et suivants. 2. Opérations exclues65 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 65-24/05/2023) L'article 293 C du CGI prévoit que la franchise n'est pas applicable aux opérations suivantes. a. Opérations immobilières visées au I de l'article 257 du CGI70 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 70-24/05/2023) Il s'agit en particulier des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles affectés ou non à l'habitation et des livraisons à soi-même de travaux de réhabilitation de logements locatifs sociaux rénovés par des bailleurs (CGI, art. 257, I). Cette exclusion ne concerne pas les travaux immobiliers, qui sont soumis à la TVA en application de l'article 256 du CGI et de l'article 256 A du CGI. b. Opérations visées à l'article 298 bis du CGI80 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 80-24/05/2023) La franchise n'est pas susceptible de s'appliquer aux exploitants agricoles et aux bailleurs de biens ruraux ayant exercé l'option du 6° de l'article 260 du CGI, soumis à la TVA selon le régime simplifié de l'agriculture visé à l'article 298 bis du CGI. 90 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 90-24/05/2023) Les agriculteurs imposables à la TVA selon le régime simplifié de l'agriculture, peuvent déclarer selon ce même régime leurs recettes accessoires, commerciales et non commerciales, à condition qu'au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprise, n'excède pas, le seuil maximum et un pourcentage du montant des recettes taxes comprises provenant des activités agricoles prévus par le III bis de l'article 298 bis du CGI. Cette disposition, qui permet aux agriculteurs d'obtenir l'ensemble des avantages résultant du régime de TVA agricole, n'exclut toutefois pas la possibilité pour les agriculteurs de bénéficier, pour leurs activités non agricoles, de la franchise prévue au I de l'article 293 B du CGI. Si les agriculteurs concernés veulent bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B du CGI pour leurs activités non agricoles, ils doivent alors renoncer à la confusion de l'ensemble de leurs activités sous le régime simplifié de l'agriculture en y déclarant uniquement leurs activités agricoles. Leurs activités non agricoles suivront ainsi le régime général de la TVA et bénéficieront de la franchise prévue à l'article 293 B du CGI si les seuils prévus par celui-ci ne sont pas dépassés. c. Opérations soumises à la taxe en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue à l'article 260 du CGI, à l'article 260 A du CGI et à l'article 260 B du CGI100 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 100-24/05/2023) Les opérations soumises à la TVA en vertu d'une option ou d'une autorisation n'ouvrent pas droit au bénéfice de la franchise. 110 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 110-24/05/2023) Il en est ainsi de l'option pour le paiement de la taxe sur :
d. Livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs120 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 120-24/05/2023) La franchise en base prévue au I de l'article 293 B du CGI ne s'applique pas aux livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs (CGI, art. 293 C, 4°). II. Chiffre d'affaires limite130 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 130-24/05/2023) Pour bénéficier de la franchise de TVA au titre d'une année donnée, les assujettis ne doivent pas avoir réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur aux seuils prévus au a du 1° ou au a du 2° du I de l'article 293 B du CGI et exposés au BOI-BAREME-000036. En cas de dépassement de ce seuil, il est toutefois prévu le maintien, sous certaines conditions, de la franchise en base pendant deux ans (II-A § 100 à 180 du BOI-TVA-DECLA-40-10-20) Ces seuils s'apprécient sur une année civile et s'entendent hors TVA. Par conséquent, si au cours de l'année précédente l'assujetti ne bénéficiait pas de la franchise et collectait de la TVA, c'est son chiffre d'affaires hors la TVA collectée qui doit être comparé au seuil. Si, au contraire, il bénéficiait de la franchise au cours de l'année précédente, c'est son chiffre d'affaire total qui doit être comparé au seuil. Les seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche (CGI, art. 293 B, IV). Les seuils ainsi actualisés au 1er janvier de l'année N servent de référence pour l'application du régime de la franchise aux opérations dont le fait générateur est postérieur à cette date. C'est avec ces seuils actualisés qu'il convient de comparer les chiffres d'affaires réalisés au titre des années N-1 et N-2, que ce soit pour la franchise en base de droit commun ou la franchise en base accordée aux avocats, aux auteurs d'½uvres de l'esprit et aux artistes. Remarque : Les seuils majorés de franchise des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion n’ont pas été reconduits et ne pourront plus servir de référence pour l’application de la franchise en base à compter du 1er janvier 2023. Par conséquent, pour bénéficier de la franchise en base au titre de l’année 2023 dans ces trois départements, il conviendra de comparer les chiffres d’affaires réalisés au titre des années 2021 et 2022 aux seuils de droit commun, actualisés au 1er janvier 2023, comme pour tout assujetti établi en métropole. A. Limites applicables1. Aux assujettis exerçant une seule activité140 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 140-24/05/2023) Lorsque l'assujetti réalise exclusivement des opérations relevant de l'une ou l'autre des deux catégories prévues au I de l'article 293 B du CGI, la détermination du chiffre d'affaires limite applicable découle de la nature des opérations accomplies. S'il s'agit d'un assujetti qui réalise des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, la limite prévue au a du 1° du I de l'article 293 B du CGI lui est applicable. Pour ce qui concerne la définition des ventes à consommer sur place de produits alimentaires ou de boissons, il convient de se reporter au VI § 70 et 80 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-70. Les prestations d'hébergement à retenir sont celles qui ne sont pas exonérées de la TVA en application du 4° de l'article 261 D du CGI. Il s'agit notamment des prestations fournies dans les hôtels et les résidences de tourisme classés ou dans les villages de vacances classés ainsi que celles fournies dans les établissements où l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, des prestations para-hôtelières définies au 4° de l'article 261 D du CGI. Les assujettis qui ne fournissent que des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement relèvent de la limite du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI. Il en est ainsi pour les assujettis qui ne font que prêter leurs services et ceux de leurs salariés, sans effectuer aucune fourniture (entrepreneur de transports par exemple) ou en ne fournissant que des produits accessoires à la réalisation du service rendu (cordonniers, teinturiers, coiffeurs, etc.). 150 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 150-24/05/2023) Les exploitants de terrains de camping qui ne procèdent qu'à des locations d'emplacements relèvent de la limite du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI. En outre, les exploitants d'établissements de spectacles sont des prestataires de services relevant, en principe, de la limite du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI. Toutefois, dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, la limite applicable est celle du a du 1° du I de l'article 293 B du CGI. 2. Aux assujettis qui exercent des activités mixtes160 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 160-24/05/2023) Lorsque l'activité d'un assujetti se rattache à la fois aux deux catégories d'opérations, c'est-à-dire lorsqu'il réalise d'une part des livraisons de biens et d'autre part des services, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à la limite du a du 1° du I de l'article 293 B du CGI et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à la limite du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI. 3. Aux assujettis qui réalisent des travaux immobiliers170 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 170-24/05/2023) Les travaux immobiliers sont considérés comme des prestations de services en application du 1° du IV de l'article 256 du CGI. Ils relèvent donc en principe de la limite du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI. Toutefois, lorsque les assujettis qui réalisent des travaux immobiliers fournissent non seulement la main d'½uvre mais également les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils sont chargés d'exécuter, ils sont considérés pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite comme exerçant une activité mixte. Le bénéfice de la franchise est alors subordonné à la double condition que le chiffre d'affaires global de l'année précédente n'excède pas la limite du a du 1° du I de l'article 293 B du CGI et que le chiffre d'affaires se rapportant aux services fournis n'excède pas la limite du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI. Tel est notamment le cas des entrepreneurs du bâtiment ainsi que des peintres en bâtiment lorsqu'ils fournissent les produits et matériaux nécessaires à la réalisation de leurs travaux. B. Opérations à retenir1. Règles à retenir pour l'appréciation des limites d'application de la franchise180 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 180-24/05/2023) Les opérations situées hors du champ d'application de la TVA ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite. 190 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 190-24/05/2023) En revanche, bien qu'elles soient expressément exclues du champ d'application de la franchise, les opérations en principe non soumises à la taxe qui ont fait l'objet d'une option ou d'une autorisation pour le paiement de la TVA doivent être prises en compte dans le calcul du chiffre d'affaires limite. 200 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 200-24/05/2023) Les subventions ou aides aux entreprises doivent être prises en compte lorsqu'elles constituent, en réalité, la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services ou sont directement liées au prix des opérations retenues pour l'appréciation des chiffres d'affaires limites, énumérées au II-B-2 § 220 et 230. 210 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 210-24/05/2023) Les seuils d'application de la franchise s'apprécient par rapport au montant hors TVA correspondant aux livraisons de biens effectuées ou aux prestations de services exécutées par un assujetti au cours de l'année. Pour leur part, les titulaires de revenus non commerciaux doivent retenir les recettes effectivement encaissées. 2. Définition des opérations à retenira. Opérations à retenir pour apprécier la limite du a du 1° du I de l'article 293 B du CGI220 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 220-24/05/2023) Ce montant comprend :
b. Opérations à retenir pour apprécier la limite du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI230 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 230-24/05/2023) Il s'agit :
c. Situations particulières liées à certaines activités1° Intermédiaires240 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 240-24/05/2023) Aux termes du V de l'article 256 du CGI, l'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui (intermédiaire opaque), qui s'entremet dans une livraison de biens ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré les biens ou reçu et fourni les services considérés. Dès lors, le chiffre d'affaires limite à retenir pour apprécier l'application du régime de la franchise est :
Les opérations d'entremise réalisées par les intermédiaires agissant au nom d'autrui (intermédiaires transparents) sont en revanche toujours regardées comme des prestations de services. Elles relèvent donc du seuil du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI. 2° Ventes d'objets d'occasion, d’½uvres d'art et d'objets de collection ou d'antiquité250 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 250-24/05/2023) L'article 297 A du CGI prévoit que la base d'imposition à la TVA des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d’½uvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la TVA ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Il convient néanmoins de retenir le chiffre d'affaires total et non la seule marge bénéficiaire pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite du a du 1° du I de l'article 293 B du CGI. 3° Prestations des agences de voyages260 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 260-24/05/2023) Le e du 1 de l'article 266 du CGI prévoit pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques une base d'imposition spécifique, la marge, égale à la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les différents prestataires qui exécutent matériellement les services utilisés par les clients. Il est précisé qu'il convient, pour apprécier la limite du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI, de retenir le montant total des sommes reçues des clients par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques. 4° Débitants de tabacs270 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 270-24/05/2023) La limite à considérer à l'égard des débitants de tabacs est celle du a du 1° du I de l'article 293 B du CGI. En ce qui concerne la vente des produits du monopole, il convient toutefois de retenir, non le montant des recettes, mais celui des remises brutes perçues par le débitant. 3. Opérations exclues280 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 280-24/05/2023) Le montant du chiffre d'affaires ne doit pas comprendre, quelle que soit la catégorie à laquelle se rattachent les opérations réalisées par l'entreprise :
Par ailleurs, bien qu'elles soient mentionnées sur la déclaration de chiffre d'affaires au titre des opérations imposables, les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas à retenir pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite d'application de la franchise. De la même façon, les opérations d’importation et les sorties des régimes de suspension de la TVA, bien que mentionnées sur la déclaration de chiffre d’affaires, ne sont pas à retenir pour l’appréciation du chiffre d’affaires limite d’application de la franchise car elles ne constituent pas un chiffre d’affaires des opérateurs les réalisant. 4. Cas particuliersa. Entreprises nouvelles1° Situation de l'année de création (N)290 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 290-24/05/2023) À défaut d'option pour l'imposition à la TVA, le régime de TVA applicable l'année de création doit être envisagé selon l'une ou l'autre des deux situations suivantes :
2° Situation au titre de l'année N+1295 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 295-24/05/2023) Pour déterminer si la franchise est applicable au cours de l'année N+1 aux entreprises créées au cours de l'année N, il convient d'ajuster le chiffre d'affaires limite annuel du a du 1° du I de l'article 293 B du CGI ou du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année de création (CGI, art. 293 D, III). L'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires limite est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365. Exemple : Soit une entreprise réalisant des livraisons de biens, créée le 12 juin N, et n'ayant pas exercé l'option pour le paiement de la TVA :
Remarque : L'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires limite ne doit pas être pratiqué dans le cas des entreprises saisonnières ou des entreprises dont l'activité est exercée de manière intermittente. b. Pluralité d'entreprises1° Assujetti exploitant personnellement plusieurs établissements300 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 300-24/05/2023) Lorsqu'un assujetti exploite à titre individuel plusieurs établissements, le chiffre à retenir est le montant du chiffre d'affaires global réalisé dans l'ensemble de ses établissements, apprécié s'il y a lieu dans les conditions prévues pour les activités mixtes (II-A-2 § 160). Le caractère commercial ou non commercial des opérations réalisées est sans incidence pour la détermination du chiffre d'affaires limite à considérer. Un assujetti qui exploite à titre individuel des entreprises distinctes dont les activités relèvent, en matière d'impôts directs, de la catégorie des bénéfices non commerciaux pour l'une, et de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour l'autre, doit totaliser les chiffres d'affaires afférents aux deux activités pour apprécier l'application ou non de la franchise de TVA. Si les deux activités s'analysent comme des prestations de services, le chiffre d'affaires limite à considérer est celui du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI ou du b du 2° du I de l'article 293 B du CGI. Dans le cas contraire, le chiffre d'affaires limite est déterminé dans les conditions fixées pour les activités mixtes. 2° Membres d'une même famille exploitant des entreprises distinctes310 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 310-24/05/2023) Lorsque deux ou plusieurs membres d'une même famille imposée à l'impôt sur le revenu sous une cote unique exploitent des entreprises distinctes, il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres de la famille. La question de savoir si les fonds exploités par deux époux constituent ou non des entreprises distinctes doit être appréciée sans qu'il soit besoin de retenir comme élément déterminant le régime matrimonial des intéressés mais essentiellement les données de fait : magasins séparés, baux distincts, comptabilités propres, immatriculation personnelle de chacun des époux au registre du commerce ou au répertoire des métiers (RM Buron n° 32861, JO AN du 19 novembre 1977, p. 7791 - PDF [3,56 Mo]). 3° Commerçant ou industriel membre d'une société de personnes ou assimilée320 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 320-24/05/2023) La même solution qu'au II-B-4-b-2° § 310 doit être admise dans le cas où un industriel ou un commerçant est, en outre, membre d'une société en nom collectif, gérant commandité d'une société en commandite ou membre indéfiniment responsable et connu de l'administration d'une société en participation ayant un objet industriel ou commercial et n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. L'intéressé peut bénéficier du régime de la franchise en ce qui concerne son entreprise personnelle si le chiffre d'affaires réalisé par cette entreprise n'excède pas les limites du a du 1° du I de l'article 293 B du CGI ou du a du 2° du I de l'article 293 B du CGI selon l'activité exercée. c. Sociétés de personnes et assimilées330 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 330-24/05/2023) Pour les sociétés de personnes et assimilées susceptibles de bénéficier de la franchise, les chiffres d'affaires limites s'apprécient globalement et non en fonction du nombre d'associés. De même, pour les sociétés de fait, il convient de retenir le chiffre d'affaires de la société et non la part revenant à chacun des membres (CE, décision du 13 juin 1979, n° 11560). Par ailleurs, il y a lieu de considérer qu'une personne morale constitue toujours une entreprise unique car elle ne peut dissocier juridiquement et fiscalement l'une quelconque des activités exercées dans le cadre de son objet social, ni agir au-delà de son objet social, sans constituer dans les formes légalement prévues une entité juridique distincte (filiale par exemple). d. Collectivités locales et État340 (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-10-§ 340-24/05/2023) Pour tenir compte de la situation particulière des collectivités locales et de l'État, il est admis que l'appréciation du chiffre d'affaires limite soit faite par secteur d'activité, en faisant abstraction des autres activités exercées. Il est néanmoins rappelé que la franchise n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles les collectivités locales ont opté pour la TVA (I-B-2-c § 110). |