RPPM-RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier
RCM-Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés
40-Titre 4 : Régimes particuliers
60-Chapitre 6 : Plan d'épargne populaire
RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne populaire (PEP)
Actualité liée :
1 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 1-20/12/2019)
Les plans d'épargne populaire (PEP) ont pu être ouverts du 1er janvier 1990
(loi
n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990, art. 109) au 24 septembre 2003 (loi
n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, art. 82).
En raison de la mise en place du plan d'épargne retraite populaire (PERP), il ne peut plus être
ouvert de PEP à compter du 25 septembre 2003 (code monétaire et financier (CoMoFi), art. L. 221-18). Les plans ouverts
avant cette date continuent de bénéficier du régime fiscal s'y rattachant.
I. Présentation générale du plan d'épargne populaire
A. La constitution d'une épargne à long terme dans un cadre légal souple
1. Un régime légal simple et peu contraignant
10 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 10-20/12/2019)
L'épargnant effectue des versements, dans la limite de 92 000 ¤, qui sont affectés soit à un
compte de dépôt en numéraire soit à une opération d'assurance-vie. Il n'existe aucune obligation légale de versement minimum ni de rythme de versement.
2. Les modalités particulières de ces placements sont fixées par contrat
20 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 20-20/12/2019)
L'ouverture du plan résulte d'un contrat écrit qui lie le titulaire et l'organisme
gestionnaire de son choix et qui fixe les modalités particulières de ces placements.
En particulier, la rémunération des versements est fixée par chaque contrat, en ce qui
concerne son mode (taux d'intérêt fixe ou variable, taux minimum garanti sur la durée du contrat, etc.) comme son niveau.
Le contrat précise également l'affectation des versements (compte de dépôt ou opération
d'assurance), les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan, l'existence ou non d'une rente viagère à l'issue d'un PEP.
3. Les organismes autorisés à gérer des plans d'épargne populaire
a. Des organismes expressément habilités
30 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 30-20/12/2019)
Il s'agit des organismes dont la liste limitative figure à
l'article L. 221-18 du CoMoFi.
L'emploi des fonds collectés par ces organismes n'obéit à aucune règle spécifique au PEP.
b. Des organismes adhérant à une convention-type
40 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 40-20/12/2019)
Aux termes de
l'article R. 221-65 du CoMoFi, cette convention est arrêtée et signée au nom de l'État, par l'autorité administrative
compétente.
B. Les conditions relatives au titulaire du plan d'épargne populaire
50 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 50-20/12/2019)
Les conditions tenant au titulaire du PEP sont les suivantes :
- Peuvent détenir un PEP :
- les personnes célibataires, veuves ou divorcées ainsi que les personnes mariées soumises à
des impositions séparées ;
- chacun des conjoints pour les personnes mariées soumise à une imposition commune.
Les personnes qui sont à la charge d'un contribuable (enfants ou personnes titulaires de la
carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable) ne peuvent donc pas être titulaires d'un PEP.
- Une personne ne peut être titulaire que d'un seul PEP.
La méconnaissance de cette règle est sanctionnée par la clôture de tous les plans ouverts au
nom de la personne considérée.
- Le PEP ne peut avoir qu'un titulaire.
Les PEP sous forme de compte joint ne sont pas autorisés.
- Les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé hors de France peuvent
détenir un PEP.
De même, les titulaires de PEP qui cessent d'être résidents de France peuvent conserver leur
PEP.
Les personnes résidant en France et exerçant leur activité professionnelle à l'étranger peuvent ouvrir
un PEP
(RM
Le Déault, JO AN 4 juin 1990, p. 2643).
C. Les avantages attachés aux plans d'épargne populaire
60 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 60-20/12/2019)
Le PEP ouvre droit, sous certaines conditions, à des avantages fiscaux
(CoMoFi, art. L. 221-22).
Ainsi, à condition de ne pas effectuer de retrait avant huit ans (sauf si
celui-ci résulte d'un cas de force majeure prévu par la loi), les contribuables bénéficient de l'exonération des produits capitalisés du plan
(CGI, art. 157, 22°).
Remarque 1 : La période minimale de huit ans pour bénéficier de l'exonération
est nécessairement acquise s’agissant de PEP ouverts jusqu'au 24 septembre 2003 (§ 1 et I-D § 90).
Remarque 2 : De plus, les plans ouverts avant le 22 septembre 1993 ouvraient
droit aux titulaires non imposables à une prime d'épargne. Le versement de la prime intervenait à la dixième ou septième année à compter de l'ouverture du plan. Dans ces conditions, il n'existe plus
de versement de primes par l’État aux titulaires de PEP. Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la version précédente dans l'onglet "Versions publiées du document".
D. Un régime d'épargne populaire lié à la date du retrait des fonds
70 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 70-20/12/2019)
Un retrait effectué moins de huit ans après l'ouverture du plan entraînait :
- la clôture du plan ;
- et, sous réserve des exceptions prévues dans les cas de force majeure, l'imposition des
produits.
80 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 80-20/12/2019)
Un retrait effectué après huit ans n'entraîne pas de perte des avantages fiscaux mais :
- clôture le plan s'il intervient avant dix ans ;
- interdit de nouveaux versements s'il intervient après dix ans.
90 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 90-20/12/2019)
L'ensemble de ces délais se compute de date à date à compter de l'ouverture du PEP. Dès lors
qu'il n'est plus possible d'ouvrir de PEP depuis le 25 septembre 2003, ces délais de huit ou dix ans sont atteints. Par suite, les retraits effectués sur les PEP sont exonérés d'impôt sur le revenu
(mais les prélèvements sociaux restent dus).
II. Versements sur un plan d'épargne populaire
A. Les deux types d'emploi du PEP
100 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 100-20/12/2019)
Les versements sont employés conformément au contrat conclu avec l'organisme gestionnaire. Ce
contrat prévoit exclusivement :
- soit l'ouverture d'un compte de dépôt en numéraire ;
- soit une opération d'assurance sur la vie.
Un PEP ne peut donc comporter simultanément un contrat de dépôt et un contrat d'assurance.
Le contrat est, en outre, unique. Les contribuables ne peuvent conclure plusieurs contrats
d'assurance ou de dépôt distincts au titre d'un même plan, que ce soit avec le même organisme ou avec des organismes différents.
110 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 110-20/12/2019)
Le contrat doit garantir le remboursement d'une somme au moins égale à la part des versements
affectée depuis l'ouverture du plan, à l'opération d'épargne, c'est à dire déduction faite des frais (II-B-1 et 2 § 220 et 240).
Les versements effectués sur le PEP et la créance du titulaire à l'égard de l'organisme
gestionnaire sont libellés en euros.
1. Les comptes de dépôt en numéraire
120 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 120-20/12/2019)
Les comptes de dépôt en numéraire ouverts dans le cadre d'un PEP peuvent comporter une
indexation du revenu et du capital. Les produits se capitalisent.
2. Les opérations d'assurance sur la vie
130 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 130-20/12/2019)
Ne peuvent figurer sur un PEP, ni les opérations de retraite complémentaire dont les
cotisations sont déductibles du revenu imposable des salariés, notamment en application du 2° de l'article 83 du CGI, ni les
bons et les contrats de capitalisation (code des assurances [C. assur.]., art. R. 321-1, branche 24).
Pour pouvoir figurer sur un PEP, les opérations d'assurance sur la vie doivent satisfaire
certaines conditions générales d'une part, et relever de dispositions législatives ou réglementaires particulières, d'autre part.
a. Conditions générales d'éligibilité des opérations d'assurance
1° Le contrat comporte obligatoirement une garantie en cas de vie
140 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 140-20/12/2019)
Le contrat peut toutefois prévoir des garanties complémentaires, par exemple en cas de décès
ou d'invalidité (se reporter au II-B § 220 et suiv., en ce qui concerne la définition des versements sur le PEP).
En revanche, le contrat qui comporte exclusivement une garantie décès ne peut figurer sur le
PEP (contrats dits « vie entière », par exemple).
2° Le contrat doit prévoir une valeur de rachat ou de réduction
3° Le bénéficiaire du capital garanti en cas de vie doit être le souscripteur du contrat, c'est-à-dire le titulaire du PEP
150 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 150-20/12/2019)
Toutefois le contrat peut prévoir la réversion d'une rente viagère sur la tête d'un tiers en
cas de décès du bénéficiaire initial de la rente.
4° L'employeur prend à sa charge une partie de la prime
La prise en charge par un employeur d'une partie de la prime versée dans le cadre d'une
opération de prévoyance collective ne fait pas obstacle à ce que celle-ci figure dans le PEP, si cette fraction de la prime est soumise à l'impôt sur le revenu au nom du salarié en application de
l'article 82 du CGI (avantages en espèces constituant un complément de rémunération) et si elle est prise en compte pour le
calcul de la valeur de rachat ou de réduction qui est garantie.
b. Les contrats doivent être régis par les dispositions légales ou réglementaires suivantes
1° Opérations relevant du code des assurances
a° Opérations relevant du 20 de l'article R. 321-1 du code des assurances
160 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 160-20/12/2019)
Il s'agit des contrats qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et qui garantissent
le versement d'un capital ou d'une rente viagère à une date déterminée à la condition que l'assuré soit vivant à cette date (C.
assur., art. R. 321-1, branche 20).
b° Opérations relevant de la branche 22 de l'article R. 321-1 du code des assurances
170 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 170-20/12/2019)
Elles offrent les mêmes garanties que celles qui relèvent de la branche 20 de
l'article R. 321-1 du C. assur. mais au lieu d'être exprimées en euros, elles le sont en unités de compte (par exemple actions
de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou titres de sociétés immobilières). Elles comportent une valeur de rachat ou de réduction (C. ass., art. R. 321-1, branche 22).
c° Opérations relevant de la branche 23 de l'article R. 321-1
180 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 180-20/12/2019)
Il s'agit des tontines qui consistent en la capitalisation en commun sur une période donnée
des cotisations versées par un groupe de personnes réunies en association.
Seules, les tontines en cas de vie sont éligibles au PEP. En effet, les tontines en cas de
décès sont assimilables à une assurance décès pure (C. assur., art. R. 321-1, branche 23).
d° Opérations relevant de la branche 26 de l'article R. 321-1
190 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 190-20/12/2019)
Ce sont les opérations de prévoyance collective. S'agissant de contrats reposant sur une
combinaison des techniques de capitalisation et de répartition, seuls sont admis ceux qui garantissent la totalité de l'engagement de la compagnie d'assurance vis-à-vis des clients. Dans la pratique,
il s'agit de contrats de groupe qui assurent à leur adhérents une rente viagère à capital aliéné, versée à l'âge de la retraite.
(200)
2° Opérations relevant du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime
210 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 210-20/12/2019)
Il s'agit des opérations d'épargne individuelle que ces institutions peuvent, sur la base de
leurs statuts et règlements, offrir à leurs seuls affiliés.
B. Modalités, limites et conséquences des versements
1. Les versements doivent être effectués en numéraire
220 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 220-20/12/2019)
Les avoirs sur le PEP sont obligatoirement constitués au moyen de versements en numéraire. Il
n'est pas possible de transférer sur un PEP un contrat d'assurance sur la vie souscrit avant son ouverture.
2. Des versements limités
230 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 230-20/12/2019)
Les versements effectués sur un PEP sont limités à 92 000 ¤.
Le montant des sommes figurant sur le PEP, notamment du fait de la capitalisation des
produits, n'est pas plafonné.
240 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 240-20/12/2019)
Tous les versements effectués sont pris en compte, quelle que soit l'identité de la partie
versante (qu'il s'agisse du titulaire ou d'un tiers) ou les facteurs qui déterminent le montant des versements (cas des contrats d'assurance qui comportent une clause par laquelle le montant que le
souscripteur s'oblige à verser est revalorisé périodiquement). Mais il n'est pas tenu compte, pour l'appréciation de cette limite, de la part des versements que l'intermédiaire prélève au titre des
frais : frais de gestion des comptes de dépôts, frais de chargement qui s'ajoutent à la prime pure des contrats d'assurance.
En outre, le versement, le cas échéant, de la prime d'épargne sur le PEP n'est pas prise en
compte.
250 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 250-20/12/2019)
En ce qui concerne les primes d'assurance, seule la fraction de ces primes représentative de
l'opération d'épargne définie par le
décret n° 84-269 du 11 avril 1984
relatif aux modalités de calcul de la fraction des primes des contrats d'assurance vie représentative de l'opération d'épargne est considérée comme un versement. La part de la prime afférente aux
garanties autres qu'en cas de vie n'est donc pas prise en compte pour l'appréciation de la limite de 92 000 ¤.
3. Dispositions particulières aux versements effectués au titre d'une opération d'assurance
260 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 260-20/12/2019)
Les versements effectués sur un PEP n'ouvrent normalement pas droit à une
réduction d'impôt. Toutefois, lorsqu'ils sont employés à une opération d'assurance sur la vie, ils peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à
l'article 199 septies du CGI, dans les conditions propres à ce régime.
La circonstance que cette opération d'assurance soit effectuée dans le cadre
d'un PEP n'entraîne aucune conséquence particulière sur les conditions d'application et de remise en cause éventuelle du régime de la réduction d'impôt (le contrat doit notamment être d'une durée
effective au moins égale à six ans).
Le 5° de l'article 995 du
CGI exonère de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance les primes d'assurance sur la vie payées à compter du 1er juillet 1990. Les opérations d'assurance sur la vie réalisées
dans le cadre du PEP bénéficient de cette exonération à compter de cette date.
III. Transfert et clôture
A. Transfert du PEP d'un organisme gestionnaire à un autre
270 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 270-20/12/2019)
Par organisme gestionnaire du PEP, il faut entendre l'organisme avec lequel le contrat
d'ouverture du PEP a été conclu.
1. Le titulaire d'un PEP a le droit de le transférer auprès d'un autre organisme gestionnaire
280 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 280-20/12/2019)
À l'occasion de ce transfert, un nouveau contrat d'assurance ou de dépôt est conclu entre
l'épargnant et le nouvel organisme de son choix. Un plan dont les versements étaient affectés à un compte de dépôt pourra être transféré auprès d'un nouvel organisme qui emploiera les sommes versées à
une opération d'assurance et inversement.
L'épargnant qui souhaite clôturer son PEP et bénéficier d'une rente viagère, transfère, si
nécessaire, son plan auprès d'une compagnie d'assurance avec laquelle il passe un contrat de rente viagère immédiate.
2. Modalités du transfert
290 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 290-20/12/2019)
Le titulaire du PEP doit remettre à l'organisme gestionnaire un certificat d'identification du
PEP sur lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré ; en son absence, le transfert sera considéré comme un retrait avec les
conséquences examinées au III-B-1 c et 2 § 330 et 360.
Le gestionnaire initial est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du
plan et le montant des versements annuels. Le transfert doit porter sur l'intégralité des sommes figurant sur le compte de dépôt (sous réserve des pénalités contractuelles éventuelles), et s'effectuer
par virement sur le compte ouvert à cet effet chez le nouveau gestionnaire ou par affectation à un contrat d'assurance-vie. En ce qui concerne les contrats d'assurance, il est procédé au transfert du
capital acquis à concurrence du montant de la provision mathématique (sous réserve des pénalités contractuelles éventuelles), constitué au moyen des primes versées au titre du PEP.
3. Conséquences du transfert
295 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 295-20/12/2019)
Le transfert d'un PEP d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait, même si à
cette occasion un nouveau contrat d'assurance ou un nouveau compte de dépôt en numéraire est conclu entre l'épargnant et un nouvel organisme de son choix. Il s'ensuit que le transfert d'un PEP ne
constitue pas un fait générateur d'imposition à l'impôt sur le revenu. En matière de prélèvements sociaux, il emporte des conséquences différentes selon la nature du plan. Ainsi, les produits réalisés
dans le cadre d'un PEP assurance en euros ou d'un PEP bancaire étant inscrits en compte ou au contrat à l'occasion du transfert du plan, sont-ils par conséquent soumis aux prélèvements sociaux à cette
date. S'agissant des PEP assurance en unités de compte ou multi-supports, leur transfert, qui n'est pas constitutif d'un retrait, n'entraîne aucune conséquence en matière de prélèvements sociaux. Cela
étant, lors d'un retrait ultérieur effectué sur le nouveau PEP, l'assiette des prélèvements sociaux tiendra compte de tous les produits capitalisés sur le plan, y compris ceux qui sont issus du
contrat d'origine. L'ensemble de ces précisions est de nature à répondre aux préoccupations exprimées, étant toutefois rappelé que, si le transfert d'un PEP d'un organisme gestionnaire à un autre est
toujours autorisé, il ne peut plus être ouvert de nouveaux PEP depuis le 25 septembre 2003 (RM Lachaud n° 4565, JO débats AN du 27
mai 2008, p.4448).
B. Clôture du PEP
1. Les cas de clôture
a. Remise avant 10 ans de tout ou partie des avoirs figurant sur le PEP au titulaire
300 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 300-20/12/2019)
Les PEP ont pu être ouverts jusqu'au 24 septembre 2003 (§ 1). Il en résulte que les remises de
tout ou partie des avoirs ont désormais nécessairement lieu plus de dix ans après l'ouverture du plan. Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la version précédente dans l'onglet
"Versions publiées du document" (III-B-1-a § 300 et 310).
(310)
b. Remise de la totalité des avoirs après 10 ans
320 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 320-20/12/2019)
En revanche, le plan n'est pas clos après un retrait partiel intervenant dix ans au moins
après son ouverture. Mais il est interdit d'effectuer de nouveaux versements après ce retrait.
Remarque : Les PEP ont pu être ouverts jusqu'au 24 septembre 2003
(§ 1). Il en résulte que les remises de tout ou partie des avoirs ont désormais nécessairement lieu plus de dix ans après l'ouverture du plan.
c. Non-respect de certaines obligations
330 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 330-20/12/2019)
Si l'épargnant effectue des versements sur deux ou plusieurs PEP, l'ensemble des sommes
figurant sur chacun de ses plans, y compris le premier, est alors réputé retiré à la date à laquelle le premier PEP en surnombre a été ouvert.
340 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 340-20/12/2019)
Si la limite de versement de 92 000 ¤ est dépassée ou si le titulaire effectue un nouveau
versement après un retrait partiel intervenu plus de dix ans après l'ouverture du PEP, la totalité des sommes figurant sur le PEP est réputée retirée immédiatement.
Toutefois, cette mesure n'est pas appliquée si l'intéressé justifie que le dépassement ou le
versement a été involontaire. Cette preuve sera présumée apportée lorsqu'il s'agit de la première erreur et qu'elle a été réparée dans un délai d'un mois à compter du versement qui a entraîné le
dépassement de la limite ou du versement qui a été effectué après un retrait.
Remarque : En pratique les sommes versées doivent être retirées avec effet
rétroactif à la date de leur versement. Elles ne génèrent donc aucun produit sur le PEP.
d. Décès du titulaire
350 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 350-20/12/2019)
Les règles de droit commun s'appliquent, notamment en matière de droits de mutation à titre
gratuit : les sommes figurant sur le PEP bancaire du défunt entrent dans sa succession.
Il en est de même, pour les assurances en cas de décès, des indemnités stipulées au profit
d'un bénéficiaire indéterminé ou du contractant. L'indemnité versée au profit d'un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré. Elle n'est donc pas soumise aux droits de
succession sauf si les conditions posées par l'article 757 B du CGI sont remplies.
2. Les conséquences de la clôture
360 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 360-20/12/2019)
La clôture du PEP signifie que l'opération d'épargne cesse de bénéficier du régime
spécifique au plan d'épargne populaire sous lequel elle avait été placée.
Cette situation peut conduire les parties à clôturer le compte de dépôt ou à résilier le
contrat d'assurance-vie. Mais si le compte de dépôt ou le contrat d'assurance subsiste à compter de la clôture du plan, il se voit appliquer le régime fiscal de droit commun dont il relève.
La clôture du PEP permettait au titulaire d'ouvrir un nouveau plan. Aucun délai minimum
n'était requis entre ces deux opérations.
Les produits réalisés dans le cadre du PEP sont, selon le cas, exonérés ou soumis à l'impôt
sur le revenu (IV § 370 et suiv.).
IV. Régime fiscal des produits perçus sur un plan d'épargne populaire
A. Les produits réalisés dans le cadre du PEP peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu
370 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 370-20/12/2019)
Les produits (IV-B-1 § 450) sont exonérés d'impôt sur le revenu dès lors
que le retrait intervient au-delà de la huitième année d'ouverture du plan (CGI, art. 157, 22°).
(380 - 440)
B. Étendue de l'exonération
1. Produits concernés
450 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 450-20/12/2019)
Tous les produits et gains réalisés dans le cadre du PEP bénéficient de l'exonération :
intérêts des comptes de dépôt, produits des contrats d'assurance sur la vie, produit de l'indexation éventuelle du capital, intérêts capitalisés de la prime d'épargne et cette prime elle-même.
De plus, lorsque le plan se dénoue par le versement d'une rente viagère, les arrérages de
rente sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
2. Impôts concernés
460 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 460-20/12/2019)
L'exonération concerne l'impôt sur le revenu. En revanche, les prélèvements sociaux restent
dus en tout état de cause.
3. Bénéficiaires concernés
470 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 470-20/12/2019)
Le bénéficiaire des produits est en principe le titulaire du contrat.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire d'une rente viagère issue d'un PEP décède et qu'une
pension de réversion est servie au conjoint survivant, il est admis de faire bénéficier ce dernier de l'exonération d'impôt.
(480 à 580)
V. Obligations déclaratives des organismes gestionnaires de plans d'épargne populaire
590 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 590-20/12/2019)
Les organismes gestionnaires de plans d'épargne populaire sont soumis aux règles de droit
commun s'agissant des obligations déclaratives qui s'imposent à tout établissement payeur de revenus mobiliers, conformément au 1 de
l'article 242 ter du CGI, et à toute personne qui reçoit des espèces en dépôt, conformément à
l'article 1649 A du CGI.
En outre, des règles particulières leur sont également applicables.
A. Gestion annuelle du PEP
600 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 600-20/12/2019)
Pour chaque plan non-clos au 31 décembre de l'année précédente, l'organisme gestionnaire
doit adresser à l'administration avant le 16 février les renseignements suivants (CGI, ann. II, art. 91 quater B,
II) :
- nom, prénoms et adresse du titulaire ;
- références du PEP ;
- date d'ouverture du PEP ;
- le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant des produits
payés non soumis à l'impôt sur le revenu en application du 22° de l'article 157 du CGI.
Ces renseignements sont mentionnés sur l'imprimé fiscal unique (IFU) défini de
l'article 49 D de l'annexe III au CGI à
l'article 49 I de l'annexe III au CGI (formulaire n°
2561 ter disponible sur le site
www.impots.gouv.fr).
610 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 610-20/12/2019)
En revanche, ni les versements effectués sur un PEP, ni les produits correspondant à ces
versements sur un plan qui n'a pas été clos dans l'année n'ont à être mentionnés.
B. Retraits et clôture du PEP
(620 - 640)
650 (BOFiP-RPPM-RCM-40-60-§ 650-20/12/2019)
Le montant global des produits réalisés est porté par l'organisme gestionnaire du PEP dans
la zone BB « Montant net des revenus exonérés de l'impôt sur le revenu » de l'IFU.