| BOFiP-ANNX-000448-20140627
(1) La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'est pas applicable à Mayotte (2) Sur délibérations concordantes de l'EPCI à FA et de ses communes membres, l'EPCI peut se substituer à la commune pour la perception de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. (3) Les EPCI à FA, ayant ou non opté pour la FPZ ou la FEU, peuvent décider sur délibération concordante avec leurs communes membres de se substituer à leurs communes membres pour la perception de l'une, de plusieurs ou de l'ensemble de ces composantes de l'IFER ( code général des impôts, art. 1379-0 bis, V ). Dans cette hypothèse, la répartition des composantes de l'IFER concernées par cette délibération, est identique à celle réalisée en présence d'un EPCI à FPU. |