| BOFiP-IS-BASE-20-30-10-10-20210331
Actualité liée : I. Personnes morales cédantes1 (BOFiP-IS-BASE-20-30-10-10-§ 1-31/03/2021) En application du I de l'article 210 F du code général des impôts (CGI), seules les personnes morales soumises en leur nom à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, de plein droit ou sur option, aux différents taux prévus à l'article 219 du CGI, peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 210 F du CGI. 10 (BOFiP-IS-BASE-20-30-10-10-§ 10-31/03/2021) Les établissements stables de sociétés étrangères soumis à cet impôt peuvent bénéficier des présentes dispositions. Par ailleurs, le régime de groupe de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du CGI, lequel prévoit que la société mère est seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 210 F du CGI aux sociétés filiales du groupe. 20 (BOFiP-IS-BASE-20-30-10-10-§ 20-31/03/2021) Sont en revanche exclues des présentes dispositions :
Par ailleurs, il sera également admis que les personnes morales cédantes partiellement dans le champ de l'impôt sur les sociétés en application du 1 de l'article 206 du CGI qui ont sectorisé leurs activités lucratives dans un secteur dit « lucratif » (collectivités publiques, organismes à but non lucratif, mutuelles et leurs unions régies par les livres I et III du code de la mutualité [code de la mutualité, art. L. 111-1 et suiv.]) et qui sont imposées à l'impôt sur les sociétés au titre des opérations relatives à ce secteur, puissent bénéficier des dispositions prévues à l'article 210 F du CGI pour les cessions de locaux ou de terrains intégralement affectés au secteur lucratif (le résultat imposable du secteur lucratif est déterminé et soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun [II-B-2-a-4° § 430 et suivants du BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10]). II. Personnes cessionnaires30 (BOFiP-IS-BASE-20-30-10-10-§ 30-31/03/2021) Par décision n° 2020-854 QPC du 31 juillet 2020, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, la condition selon laquelle la personne morale cessionnaire doit, pour l’application du dispositif prévu à l’article 210 F du CGI, être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. À compter du 31 juillet 2020, ainsi que pour toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, le respect de cette condition n'est plus exigée pour bénéficier du dispositif prévu à l’article 210 F du CGI. L’article 25 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 modifie en ce sens les dispositions de l'article 210 F du CGI qui s’appliquent désormais aux plus-values de cessions de locaux réalisées au profit de toutes les personnes morales cessionnaires. (40 - 277) III. Opérations concernéesA. Définition des opérations de cession visées280 (BOFiP-IS-BASE-20-30-10-10-§ 280-31/03/2021) Les dispositions de l'article 210 F du CGI s'appliquent aux plus-values réalisées à l'occasion d'opérations de cession à titre onéreux de locaux à usage de bureaux, à usage commercial ou industriel ou de terrains à bâtir. Les opérations de cession visées au premier alinéa du I de l'article 210 F du CGI s'entendent des opérations entraînant la sortie de l'immeuble à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel ou du terrain à bâtir de l'actif de la personne morale cédante et opérant transfert de propriété au profit des cessionnaires (II § 30). En pratique, les opérations concernées sont essentiellement les ventes et les apports. Les opérations de cession réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du CGI, ne sont pas éligibles au bénéfice des dispositions prévues à l'article 210 F du CGI. Cette exclusion ne s'applique pas aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 qui ont fait l'objet d'une promesse de vente, au sens de l'article 1589 du code civil, signée avant cette même date. La notion de liens de dépendance est définie au I-A-2 § 15 et suivants du BOI-BIC-CHG-40-20-10. B. Nature des biens cédés290 (BOFiP-IS-BASE-20-30-10-10-§ 290-31/03/2021) Les opérations de cession doivent porter sur des locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou sur des terrains à bâtir. 1. Locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel300 (BOFiP-IS-BASE-20-30-10-10-§ 300-31/03/2021) Pour l'application du régime prévu à l'article 210 F du CGI, la notion de local s'entend soit d'un immeuble dans son ensemble, soit d'une partie d'immeuble affectée à l'usage de bureau, à une activité professionnelle, à une activité de commerce ou à une activité industrielle. En application de l'article 18 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le dispositif est étendu aux cessions de locaux à usage industriel intervenant à compter du 1er janvier 2017. 310 (BOFiP-IS-BASE-20-30-10-10-§ 310-31/03/2021) Les cessions éligibles au présent régime peuvent donc concerner :
320 (BOFiP-IS-BASE-20-30-10-10-§ 320-31/03/2021) Pour l'application des présentes dispositions, les locaux à usage de bureaux s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité de quelque nature que ce soit et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif (définition des locaux à usage de bureaux et assimilés donnée au ). 330 (BOFiP-IS-BASE-20-30-10-10-§ 330-31/03/2021) Par ailleurs, les locaux à usage commercial s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal (définition des locaux commerciaux donnée au ). 340 (BOFiP-IS-BASE-20-30-10-10-§ 340-31/03/2021) Enfin, les locaux à usage industriel s'entendent des établissements industriels définis au lorsqu'ils présentent le caractère de locaux. 2. Terrains à bâtir350 (BOFiP-IS-BASE-20-30-10-10-§ 350-31/03/2021) Pour l'application du régime prévu à l'article 210 F du CGI, les terrains à bâtir s'entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du CGI (CGI, art. 210 F, I-al. 2). La notion de terrain à bâtir est précisée au I § 10 à 120 du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20. L'extension du dispositif aux cessions de terrains à bâtir s'applique aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2018. C. Localisation géographique des biens cédés360 (BOFiP-IS-BASE-20-30-10-10-§ 360-31/03/2021) Conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 210 F du CGI, les locaux à usage de bureaux, à usage commercial ou industriel ou les terrains à bâtir cédés doivent être situés dans des communes se trouvant dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements. Les communes concernées s'entendent de celles classées dans les zones A bis et A telles qu'elles sont définies à l'article R. 304-1 du CCH. Ces communes sont listées à l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. La condition relative à la localisation géographique du bien cédé s'applique aux cessions intervenues depuis le 1er janvier 2018. |