| BOFiP-TVA-SECT-80-30-60-30-20120912
1 (BOFiP-TVA-SECT-80-30-60-30-§ 1-12/09/2012) Les exploitants agricoles, comme les personnes relevant du régime général de la TVA, doivent acquitter la taxe dans les délais qui leur sont impartis (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-60-20 ). Tout paiement tardif est sanctionné, pour la période écoulée entre la date limite à laquelle le versement aurait dû être effectué et le jour du paiement effectif, par application des sanctions prévues aux articles 1727 et 1731 du CGI . En vertu des dispositions de l' article 1738 du CGI , le non-respect de l'obligation de déclaration de la TVA par voie électronique est sanctionné par une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé (papier, " laser " ,etc.). En cas de dépôt tardif des déclarations de TVA en contravention avec l'obligation de télédéclaration, la pénalité prévue par l' article 1728 du CGI est seule appliquée (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-60-20-III ). 10 (BOFiP-TVA-SECT-80-30-60-30-§ 10-12/09/2012) Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731 du CGI , aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable aux exploitants agricoles nouvellement assujettis à la TVA dans le cas ou un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition se révèlent inférieurs de 30 % au plus au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant ( CGI, art. 1785 ). |