| BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-20210804
Actualité liée : I. Principes1 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 1-04/08/2021) Le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises (CFE), à l'égard des collectivités publiques de toute nature, est déterminé en tenant compte :
10 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 10-04/08/2021) Il résulte de ces principes que les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes de l'État ne sont pas passibles de la CFE, lorsque leurs activités ne présentent pas un caractère professionnel. 20 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 20-04/08/2021) En outre, les activités exercées par ces collectivités sont exonérées lorsqu'elles constituent l'accessoire et le prolongement indispensable de l'une des activités énumérées au 1° de l'article 1449 du CGI. Exemple : Les établissements publics d'enseignement ou de soins sont également exonérés pour la fourniture de logement ou de nourriture qui constitue le complément nécessaire de leur activité principale. 30 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 30-04/08/2021) Une même collectivité peut être exonérée pour certaines de ces activités et imposée pour d'autres. Exemple : Les chambres de commerce et d'industrie sont exonérées pour leurs missions de caractère administratif ou éducatif. Mais elles sont imposées lorsqu'elles gèrent un aéroport, un magasin général (s'il n'est pas situé dans un port), une salle des ventes, etc. 40 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 40-04/08/2021) La situation de la collectivité publique au regard de la taxe sur la valeur ajoutée n'a aucune incidence sur la CFE. Il en est ainsi, en particulier, de l'option exercée par une commune, dans les conditions fixées par l'article 260 A du CGI (eau, abattoir, marchés d'intérêt national, enlèvement et destruction des déchets notamment). 50 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 50-04/08/2021) L'exonération prévue au 1° de l'article 1449 du CGI cesse d'être applicable lorsque l'activité est concédée ou affermée. 60 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 60-04/08/2021) Les activités qui constituent le complément indispensable d'une activité exonérée le sont également. Celles qui présentent un caractère annexe sont imposables. Exemple : Une commune est exonérée pour l'exploitation d'un terrain de camping, même aménagé, ainsi que pour la vente ou la location du matériel de campeur. Mais elle est passible de la CFE si elle y gère un restaurant ou un magasin de vente d'alimentation. Si le service est doté de la personnalité morale, l'imposition doit alors être établie à son nom. Si le service n'est doté ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière, ou s'il est doté de l'autonomie financière seule, l'imposition doit être établie au nom de la collectivité publique dont il dépend. II. Activités exercées par les organismes de l'ÉtatA. Activités exonérées70 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 70-04/08/2021) Les services et organismes de l'État sont exonérés lorsqu'ils ont une activité essentiellement :
B. Activités imposables80 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 80-04/08/2021) L'État est imposable à la CFE pour ses activités de caractère professionnel qui ne répondent pas aux caractéristiques présentées au II-A § 70. 1. Manufactures nationales90 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 90-04/08/2021) Il s'agit notamment des manufactures nationales des Gobelins et de Sèvres. 2. Coopératives d'administration ou d'entreprise100 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 100-04/08/2021) Les coopératives d'administration ou d'entreprise sont imposables à la CFE (CGI, art. 1655 A). 3. Activités militaires110 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 110-04/08/2021) L'article 1447 bis du CGI assujettit expressément à la CFE les activités de construction, de fabrication ou de refonte de matériels militaires exercées par l'État dans ses établissements industriels ainsi que les activités d'entretien et de grosses réparations, d'étude et de recherche appliquées effectuées dans ces mêmes établissements et qui ne relèvent pas de la mise en ½uvre opérationnelle des forces armées. a. Établissements imposables120 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 120-04/08/2021) Entrent dans le champ d'application de ce texte, les établissements qui réunissent deux conditions :
1° L'établissement doit exercer une activité de fabrication, de construction ou de refonte de matériels militaires130 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 130-04/08/2021) Les activités de construction et de fabrication n'appellent pas de commentaires particuliers. 140 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 140-04/08/2021) Les activités de refonte s'entendent :
150 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 150-04/08/2021) La notion de « matériel militaire » concerne l'ensemble des matériels destinés à être mis en ½uvre par les forces armées dans l'exercice de leur mission. Il s'agit des armes et munitions de toute nature, des aéronefs et des navires, des véhicules et matériels divers, conçus et fabriqués pour un usage militaire. 2° Il doit s'agir d'un établissement industriel de l'Étata° Établissement de l'État160 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 160-04/08/2021) L'article 1447 bis du CGI vise les établissements de l'État. Ne sont donc pas concernés par cet article les établissements qui sont exploités par des établissements publics de l'État ou des organismes dotés d'une personnalité morale. Remarque : Ces établissements relèvent, le cas échéant, de l'article 1447 du CGI. b° Établissements industriels170 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 170-04/08/2021) Les établissements industriels de l'État se caractérisent à la fois par l'importance des moyens mis en ½uvre (outillage et force motrice) et par la nature des activités qui y sont exercées (production ou transformation). 180 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 180-04/08/2021) En définitive, sont imposables, en application de l'article 1447 bis du CGI, les établissements qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
b. Activités imposables1° Activités de fabrication, de construction ou de refonte de matériels militaires190 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 190-04/08/2021) Ces activités, exercées dans les établissements industriels définis ci-dessus (II-B-3-a § 120 à 180), sont imposables à la CFE. 2° Activités d'entretien, de grosses réparations, d'étude et de recherche appliquées200 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 200-04/08/2021) Ces activités sont imposables à la CFE en application de l'article 1447 bis du CGI à une double condition : - qu'elles soient effectuées dans les établissements industriels qui fabriquent, construisent ou refondent du matériel militaire ; - qu'elles ne relèvent pas de la mise en ½uvre opérationnelle des forces armées. Dès lors, les activités de mise en condition opérationnelle, d'entretien courant et de réparation des matériels effectuées dans le cadre de la mission de défense nationale qui incombe aux forces armées ne sont pas assujetties à la CFE. 210 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 210-04/08/2021) Les activités d'entretien et de grosses réparations sont celles qui assurent la remise en état de fonctionnement du matériel militaire. Remarque : Les travaux effectués sur les bâtiments de la Marine nationale dans le cadre des indisponibilités périodiques d'entretien et réparation entrent dans cette catégorie. 220 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 220-04/08/2021) Les activités d'étude et de recherche appliquées sont celles qui participent ou s'intègrent au processus de fabrication, de construction ou de refonte des matériels militaires, ou qui en constituent le prolongement. III. Activités exercées par les collectivités territoriales230 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 230-04/08/2021) Les collectivités territoriales s'entendent des communes, des départements, des régions, des collectivités à statut particulier (dont la collectivité de Corse), des collectivités d'outre-mer et de leurs régies lorsqu'elles ne sont pas dotées de la personnalité morale. Remarque : Pour les établissements publics constitués par des collectivités territoriales (régies personnalisées, groupements de communes, etc.), se reporter au IV § 480 et suivants. A. Activités exonérées240 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 240-04/08/2021) Lorsqu'elles ne sont pas concédées ou affermées, les activités suivantes sont exonérées. 1. Activités de caractère essentiellement culturel ou éducatif250 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 250-04/08/2021) Il s'agit notamment des bureaux des écoles, des établissements d'enseignement, des musées, des théâtres, des bibliothèques, des maisons des jeunes et de la culture. 260 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 260-04/08/2021) Toutefois, les activités à caractère lucratif qui ne constituent pas le prolongement nécessaire de l'activité à caractère culturel ou éducatif sont imposables à la CFE. Il en est ainsi de la mise à disposition à des tiers de locaux de musées moyennant un forfait de location et une tarification de frais divers dans les mêmes conditions que le secteur lucratif. 2. Activités de caractère essentiellement sanitaire ou social270 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 270-04/08/2021) Il s'agit des activités suivantes :
280 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 280-04/08/2021) Entrent dans cette catégorie : - les abattoirs exploités en régie. L'exonération concerne aussi bien les régies directes créées avant la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande que les régies autonomes prévues par cette loi. En revanche, tous les autres abattoirs sont passibles de la taxe professionnelle (RM Berthouin, n° 35925, JO AN du 1er juin 1977, p. 3249) ; - les établissements de bains-douches exploités en régie dotée ou non de la personnalité morale. Toutefois, l'exonération prévue au 1° de l'article 1449 du CGI n'est pas applicable aux personnes ou sociétés privées auxquelles la gestion de l'établissement peut être confiée dans le cadre d'un contrat de concession, de régie intéressée ou de prestations de services (RM Ralite, n° 25521, JO AN du 8 avril 1976, p. 1556) ; - le traitement des ordures ménagères. Cette activité à caractère sanitaire est exonérée lorsque l'usine de traitement est exploitée par les collectivités territoriales ou par leurs régies. En revanche, les entreprises titulaires d'un contrat de concession ou d'affermage pour l'exercice de cette activité sont imposables à la taxe professionnelle (RM Cauchon, n° 18365, JO Sénat du 29 janvier 1976, p. 105 reprise par la RM Benoit, n° 19725, JO AN du 1er septembre 1979, p. 7001) ;
Remarque : Les réponses ministérielles précitées concernant la taxe professionnelle sont transposables à la CFE. 290 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 290-04/08/2021) En application du 1° de l'article 1449 du CGI, les régies municipales sont exonérées de CFE pour leurs activités relevant du service extérieur des pompes funèbres. Les opérations qui ne constituent ni l'accessoire, ni le prolongement indispensable des activités exonérées conformément au 1° de l'article 1449 du CGI, demeurent imposables à la taxe professionnelle, dans la mesure où elles présentent un caractère lucratif (CE, décision du 18 mars 1994, n° 138474). Remarque : Cette jurisprudence est transposable à la CFE. Tel est le cas des activités annexes qui ne peuvent être regardées comme faisant directement partie de service des pompes funèbres. En effet, elles ne constituent ni l'accessoire, ni le prolongement indispensable de l'activité à caractère sanitaire de ce service. Les activités annexes qui ne relèvent pas du service extérieur des pompes funèbres sont les suivantes :
Ces activités sont, par suite, imposables à la CFE dans les conditions de droit commun, dès lors qu'elles sont exercées dans des conditions comparables à celles du secteur concurrentiel. 300 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 300-04/08/2021) Les établissements publics de santé sont exonérés de CFE pour leurs activités à caractère essentiellement sanitaire. Cette exonération ne s'applique donc qu'aux activités de prestations de soins aux patients ainsi qu'à celles qui en constituent l'accessoire ou le prolongement indispensable. Celles-ci s'entendent des activités effectuées au bénéfice des patients hospitalisés (telles la vente de médicaments ou de préparations hospitalières en officine, fourniture de repas). Elles comprennent également les services permettant d’assurer la communication des patients avec l’extérieur selon des modes adaptés à leurs besoins actuels et qui sont liés à la mission d’intérêt général de soins tels la mise à disposition d'abonnements de téléphone, télévision, d'accès internet et de services associés (gestion d'accueil physique et de solution d'accueil interactive, gestion du standard patient, location de PC et de tablettes tactiles, etc.) (CE, décision du 7 mars 2014, n° 372897, ECLI:FR:CESSR:2014:372897.20140307). En revanche, lorsque ces mêmes activités sont exercées au profit de personnes autres que les patients hospitalisés, l'exonération ne s'applique pas. Il en va de même des activités dont la nature est bien distincte de l'activité de soins telles :
3. Activités touristiques ou sportives310 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 310-04/08/2021) Il s'agit des activités suivantes :
Remarque : En vertu du 1° de l'article 1449 du CGI, les collectivités territoriales sont exonérées de CFE, lorsqu'elles exploitent un service de remontées mécaniques en régie, que celle-ci soit dotée ou non de la personnalité morale. Il en est de même lorsque l'exploitant est un établissement public (syndicat intercommunal, chambre de commerce et d'industrie). En revanche, l'exonération n'est pas applicable lorsque l'exploitation du service est confiée à une personne privée en vertu d'un contrat de concession, de régie intéressée ou de prestation de services.
320 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 320-04/08/2021) Les activités commerciales qui ne constituent pas le prolongement nécessaire de l'activité exonérée sont passibles de la CFE (I § 60). Exemple : Restaurant, buvette. 330 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 330-04/08/2021) En outre, le 2° de l'article 1449 du CGI exonère les ports, autres que ceux de plaisance, gérés par des collectivités territoriales (V § 600 à 700). B. Activités imposables340 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 340-04/08/2021) Les collectivités territoriales sont imposables à la CFE pour leurs activités industrielles ou commerciales qui n'entrent pas dans la liste des exonérations indiquées au III-A § 240 à 330. 1. Principales activités imposables350 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 350-04/08/2021) Il s'agit principalement :
- du transport de voyageurs ou de marchandises et de l'exploitation de gares routières. En revanche, une régie départementale qui assure l'exploitation et l'entretien de ponts et bacs maritimes ayant pour objet d'assurer la continuité territoriale entre le continent et des îles, exerce une activité essentiellement administrative qui n'est pas passible de la taxe professionnelle. La perception de péages est sans incidence sur le caractère non lucratif de l'exploitation, dès lors que ces péages, qui sont fixés par le conseil général, ne sont perçus «qu'à titre exceptionnel et temporaire» et sont affectés à la couverture des charges d'exploitation et d'entretien, ainsi qu'à l'équilibre financier de la régie (CE, décision du 10 juillet 1989, n° 77006, transposable à la CFE) ;
2. Service public de transport de voyageurs360 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 360-04/08/2021) S'agissant du service public de transport de voyageurs, le redevable de la CFE est la personne qui met en ½uvre les moyens d'exploitation et assure le fonctionnement du réseau. 370 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 370-04/08/2021) En pratique, deux situations doivent être distinguées : les collectivités territoriales peuvent exploiter directement leur service public de transport de voyageurs ou en confier l'exploitation à un tiers. a. Les modes de gestion directe380 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 380-04/08/2021) Il y a gestion directe lorsque la collectivité territoriale exploite elle-même le service de transport sans avoir recours à un tiers. Cette exploitation peut être assurée sous deux formes. 1° Régie dotée de la seule autonomie financière390 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 390-04/08/2021) Il s'agit d'un simple service de la collectivité dont les recettes et les dépenses d'exploitation sont retracées dans un budget annexe au budget général. 2° Régie dotée de la personnalité morale400 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 400-04/08/2021) La régie personnalisée est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), qui possède des organes de gestion, un patrimoine et un budget distincts de ceux de la collectivité qui l'a instituée. Dès lors qu'elles exploitent elles-mêmes le réseau de transport, les régies, dotées ou non de la personnalité morale, sont redevables de la CFE. 410 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 410-04/08/2021) Il est rappelé cependant que lorsque les régies n'ont pas de personnalité morale, les impositions doivent être établies au nom des collectivités dont elles émanent (). b. Les modes de gestion indirecte420 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 420-04/08/2021) Il y a gestion indirecte lorsque la collectivité territoriale confie l'exploitation du service public de transport de voyageurs à un tiers. 1° Concessions et affermages430 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 430-04/08/2021) La concession est une convention en vertu de laquelle une entreprise est chargée de mettre en place et d'assurer le fonctionnement d'un service public, à ses frais. Dans l'affermage, les frais de premier établissement sont supportés par la collectivité territoriale. Les ressources des concessionnaires et des fermiers de service public de transport de voyageurs sont constituées par les recettes perçues auprès des usagers et, le cas échéant, par l'attribution de subventions liées aux sujétions d'exploitation des services publics. Ils assurent seuls l'activité taxable et, à ce titre, sont redevables de la CFE. 440 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 440-04/08/2021) La collectivité territoriale en revanche n'est pas imposable à la CFE pour cette activité dès lors qu'elle n'intervient pas dans son exercice. 450 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 450-04/08/2021) Lorsque la concession du service de transport est attribuée, successivement ou simultanément, à une entreprise différente de celle qui est concessionnaire des travaux de premier établissement, le redevable de la CFE, pour l'activité de service public de transport, est naturellement le concessionnaire du service d'exploitation. 2° Conventions autres que concessions et affermages460 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 460-04/08/2021) Elles sont le plus souvent dénommées : « régie intéressée », « gestion à prix forfaitaire », « gérance », etc. Dans ce mode d'exploitation des réseaux de transport public de voyageurs, c'est la collectivité territoriale qui subit l'aléa commercial et financier de l'exploitation. Mais la mission du fonctionnement de l'exploitation et la mise en ½uvre des moyens d'exploitation appartiennent à l'entreprise co-contractante. C'est donc cette dernière qui est seule redevable de la CFE pour l'exploitation du réseau de transport. c. Cas particulier : contrats d'affrètement470 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 470-04/08/2021) Ces contrats, qui s'analysent comme des contrats de sous-traitance, peuvent être passés, soit directement par la collectivité territoriale lorsque celle-ci exploite directement le réseau de transport, soit par l'entreprise qui exploite le réseau de transport en vertu d'une convention. Il s'agit de simples marchés de services par lesquels des entreprises de transports de voyageurs s'engagent à fournir un certain nombre de prestations de services portant sur tout, ou le plus souvent, sur une partie seulement, de l'exploitation du réseau de transport. Dans ces situations, les parties prenantes au contrat font chacune l'objet d'une imposition à la CFE :
IV. Activités exercées par les établissements publics480 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 480-04/08/2021) Les établissements publics sont des personnes morales de droit public disposant d'une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général, sous le contrôle de la collectivité publique dont il dépend (État, région, département ou commune). Exemple : La Monnaie de Paris. 490 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 490-04/08/2021) Ils se distinguent des sociétés publiques (sociétés nationalisées, sociétés d'économie mixte) par leur forme et leur régime juridique qui ne fait pas appel à des notions de droit privé (les sociétés publiques sont passibles de la CFE dans les conditions de droit commun). 500 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 500-04/08/2021) Les groupements de collectivités territoriales (syndicats mixtes, communautés urbaines, métropoles, communautés d'agglomération, communautés de communes, pôles métropolitains, pôles d'équilibres territoriaux et ruraux, agences départementales, institutions ou organismes interdépartementaux, ententes interrégionales) constituent des établissements publics. Les règles énoncées pour les collectivités territoriales leur sont applicables. Exemple : Un syndicat intercommunal est exonéré pour l'exploitation d'une usine d'incinération des ordures ménagères ou d'un remonte-pente. 510 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 510-04/08/2021) La situation des autres établissements publics au regard de la CFE dépend de la nature de leurs activités qui peuvent être classées en trois groupes. A. Activités placées hors du champ d'application de la CFE520 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 520-04/08/2021) C'est le cas notamment :
530 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 530-04/08/2021) Ces établissements, dont l'activité principale est de nature administrative, sont toutefois imposables à la CFE pour leurs activités industrielles ou commerciales à but lucratif. Exemple : Une chambre de commerce et d'industrie exploitant un aéroport est imposable à la CFE. B. Activités expressément exonérées540 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 540-04/08/2021) Les établissements publics sont exonérés pour leurs activités de caractère essentiellement culturel ou éducatif, sanitaire ou social, sportif ou touristique. 1. Activités culturelles ou éducatives550 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 550-04/08/2021) Il s'agit des établissements suivants :
2. Activités sanitaires ou sociales560 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 560-04/08/2021) Relèvent notamment de cette catégorie :
3. Activités sportives ou touristiques570 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 570-04/08/2021) Il s'agit des :
C. Activités imposables580 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 580-04/08/2021) Les établissements publics dont l'activité est essentiellement industrielle ou commerciale doivent être imposés à la CFE. Il en est de même pour l'ensemble des entreprises publiques constituées sous la forme de sociétés (sociétés d'économie mixte, sociétés nationalisées, etc.). 590 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 590-04/08/2021) Sont notamment imposables :
V. PortsA. Bénéficiaires de l'exonération600 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 600-04/08/2021) Le 2° de l'article 1449 du CGI exonère l'ensemble des ports, à l'exception des ports de plaisance. (610) 1. Grands ports maritimes620 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 620-04/08/2021) Les grands ports maritimes, nouvelle catégorie de ports créée par la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire sont des établissements publics résultant de la transformation de ports autonomes maritimes. Les textes applicables aux ports autonomes maritimes s'appliquent aux grands ports maritimes (article L. 5312-15 du code des transports). Remarque : Les dispositions de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 concernant les grands ports maritimes sont codifiées à l'article R. 5312-63 du code des transports, à l'article R. 5312-64 du code des transports, à l'article R. 5312-65 du code des transports et à l'article R. 5312-87 du code des transports. Les grands ports maritimes sont les suivants :
2. Ports autonomes630 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 630-04/08/2021) Ce sont les ports autonomes soumis aux dispositions de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008. Il s'agit de ports autonomes maritimes (Guadeloupe) ou fluviaux (Paris et Strasbourg). 3. Autres ports640 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 640-04/08/2021) Sont exonérés de CFE les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier (dont la Corse) et les collectivités d'outre-mer pour leur activité de gestion d'un port, à l'exception d'un port de plaisance. 650 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 650-04/08/2021) Sont également exonérés de CFE les établissements publics assurant la gestion d'un port (à l'exception d'un port de plaisance), qu'ils prennent la forme d'un établissement public administratif (EPA) ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Exemple : Chambres de commerce et d'industrie. 660 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 660-04/08/2021) Les sociétés à capitaux majoritairement publics ou privés qui gèrent un port (à l'exception d'un port de plaisance) sont elles aussi exonérées de CFE. Exemple : Société d'économie mixte (SEM), société publique locale (SPL), SA, SARL, etc. L'exonération de CFE des ports gérés par les SPL et des ports gérés par des entités privées autres que des SEM ne s'appliquent, conformément à la disposition d'entrée en vigueur prévue par l'article 170 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, qu'à compter des impositions dues au titre de 2019. B. Activités exonérées de CFE670 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 670-04/08/2021) Sont exonérées les activités suivantes : 1. Exploitation des ports proprement dite et notamment celle de leur outillage public680 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 680-04/08/2021) Il s'agit des activités suivantes :
2. Services nécessaires à l'exploitation des ports ou qui dépendent directement de cette exploitation690 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 690-04/08/2021) Il s'agit notamment de :
Ces activités sont exonérées lorsqu'elles s'exercent dans des ports de commerce, maritimes ou fluviaux, affectés au trafic de marchandises ou de voyageurs. 700 (BOFiP-IF-CFE-10-30-10-10-§ 700-04/08/2021) En revanche, les ports de plaisance sont imposables quel que soit leur mode de gestion. Il en est ainsi notamment des ports de plaisance gérés par des collectivités territoriales ou des établissements publics. Remarque : Le 2° de l'article 1449 du CGI exclut expressément les ports de plaisance gérés par des collectivités territoriales ou des établissements publics du bénéfice de l'exonération et constitue donc une exception à la règle posée au 1° de l'article 1449 du CGI qui exonère ces mêmes collectivités territoriales et établissements publics pour leurs activités de caractère essentiellement sportif ou touristique. |